Du nouveau pour les sous-destinations : ne pas confondre « Hôtel » et « Autres Hébergements Touristiques »

Du nouveau pour les sous-destinations : ne pas confondre « Hôtel » et « Autres Hébergements Touristiques »

Quatre années se sont écoulées depuis l’entrée en vigueur des nouvelles destinations et sous destinations pouvant être réglementées dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes.

Par un arrêté du 31 janvier 2020, le législateur a ajouté une nouvelle et 7e sous-destination à la destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme.

Désormais les « hôtels » doivent être distingués des « autres hébergements touristiques » qui pourront alors être soumis à des règles différentes dans les PLU.

Ledit arrêté précise que :

  • la sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
  • la sous-destination “ autres hébergements touristiques ” recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Pour mémoire, on rappelle que les nouvelles destinations et sous-destinations entrées en vigueur en 2016 n’étaient applicables que dans les communes régies par un PLU ayant fait l’objet d’une procédure d’élaboration ou de révision dont la procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016, le règlement national d’urbanisme ou une carte communale.

Les dispositions des anciens articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l’urbanisme relatives au contenu des PLU, demeurant quant à elles applicables aux PLU dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016 (sauf délibération expresse contraire du conseil municipal).

Le décret du 31 janvier 2020 calque l’entrée en vigueur de la nouvelle sous-destination relative aux autres établissements touristiques sur ces dispositions transitoires en prévoyant que la distinction entre  « hôtels » et « autres hébergements touristiques » ne s’applique qu’aux PLU ou aux documents en tenant lieu dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er février 2020, sauf délibération expresse du conseil municipal qui devra nécessairement intervenir « au plus tard lorsque le projet est arrêté ».

Autrement dit, il est donc nécessaire d’interroger la commune pour savoir :

1/  si elle est dotée d’un PLU (ou, à la marge, un autre document d’urbanisme) qui applique toujours les dispositions relatives aux anciennes destinations de l’article R. 123-9 (bien qu’abrogées…)

2/  si elle dispose d’un PLU réglementant les constructions conformément aux destinations et sous destinations énoncées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er février 2020.

2/  ou si elle dispose d’un PLU réglementant les constructions conformément aux destinations et sous destinations énoncées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme dans leur rédaction postérieure au 1er février 2020.

Dans la première hypothèse, on rappellera que le règlement du PLU peut préciser le contenu des catégories énumérées à l’article R. 123-9. Il conviendra donc toujours de s’y rapporter dans l’attente de la révision de ce PLU.

Cela étant précisé, il ne semble pas que les pouvoirs publics aient prévu de modifier les règles du Monopoly où un hôtel devrait rester un hôtel, sans risque de devoir opérer une quelconque distinction…