Précisions sur le droit de préemption des maires sur les commerces de proximité

Précisions sur le droit de préemption des maires sur les commerces de proximité

L’œil de l’avocat

Le droit de préemption des communes sur les fonds de commerce ou artisanaux, les baux commerciaux ou terrains recevant ou devant recevoir un commerce de 300 à 1.000 m² de surface de vente est encadré par les dispositions des articles L 214-1 et suivants et R 214-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Dans un arrêt récent du 15 décembre 2023, le Conseil d’Etat a apporté deux précisions d’importance qu’il déduit du fait que la décision portant exercice du droit de préemption commercial est soumise à l’article L 210-1 du Code de l’urbanisme.

D’une part, la décision de préemption doit être motivée formellement :à sa lecture, les intéressés (propriétaire vendeur ou cédant, acquéreur ou cessionnaire) doivent pouvoir comprendre précisément la nature du projet pour la réalisation duquel, ce droit est exercé.

D’autre part, et pour limiter un éventuel effet d’aubaine par une décision prise en pure opportunité, le Conseil d’Etat étend au droit de préemption commercial, la position de principe adoptée en matière de droit de préemption urbain : le titulaire du droit de préemption doit pouvoir justifier de la réalité d’un projet d’aménagement au sens de l’article L 300-1 du Code de l’urbanisme, qui soit préexistant à la décision de préemption, alors même que les caractéristiques précises ne seraient pas encore définies.

Bien évidemment, un projet d’aménagement permettant d’exercer cette prérogative de puissance publique doit répondre à l’article L 300-1 précité, et ne peut être destiné par exemple « à faire obstacle à l’installation d’une catégorie particulière d’activité commerciale et à supprimer les commerces exerçant cette activité » CAA Versailles, 15 mai 2017, n° 15VE01982

Pour en savoir plus : pe.bodart@montesquieu-avocats.com