Le temps est-il un allié en matière d’ICPE ?

Le temps est-il un allié en matière d’ICPE ?

Si le principe en matière d’obligation de remise en état des sites concernés par une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est toujours celui du « pollueur-payeur », et que seul un propriétaire « négligent » peut avoir à sa charge la pollution à titre subsidiaire, le Conseil d’Etat a récemment apporté des précisions au principe de la prescription trentenaire à l’expiration de laquelle l’État ne peut plus contraindre l’exploitant d’une installation classée à remettre en état le site sur lequel l’exploitation s’est tenue.

Dans un arrêt du 13 novembre 2019, le Conseil d’Etat a affirmé que ce délai de prescription court :

  • à compter de la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration;
  • ou à compter de la date de la cessation effective de l’activité lorsque l’installation a cessé  avant l’entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1977;

en réservant dans ces deux cas, l’hypothèse d’une dissimulation des dangers ou inconvénients présentés par le site.

L’arrêt du 13 novembre 2019 rappelle également qu’à défaut de pouvoir faire assumer le coût de réhabilitation par l’exploitant (en raison de sa disparition, de son insolvabilité ou du jeu de la prescription venant d’être rappelée) ou une personne s’y étant substituée (conformément à la nouvelle procédure de tiers intéressé issue de la Loi ALUR prévue à l’article L512-21 du Code de l’environnement), c’est l’ADEME qui supporte cette charge sur les deniers publics.

Toutefois, l’Etat ne sera contraint à agir que dans des hypothèses limitées.

C’est seulement si la pollution du sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l’environnement, qu’il incombe à l’État de faire usage de ses pouvoirs de police en prescrivant notamment des opérations de remise en état du sol, pour assurer la mise en sécurité du site compte tenu de son usage actuel.

A défaut, l’État peut seulement à son bon vouloir, financer lui-même, et/ou avec le concours financier des collectivités territoriales, des opérations de remise en état.

Fort des précisions apportées par le Conseil d’Etat, nous ne pouvons que recommander à l’acquéreur d’un terrain susceptible d’être pollué par une ancienne exploitation de se renseigner sur la date et les modalités de la cessation d’activité, et de mettre en place, le cas échéant, un plan de gestion et d’élimination de la pollution pour placer le site dans un état qui ne porte atteinte à l’environnement, à la santé ou à la sécurité publique, et qui permette l’usage futur du site.

Lien complémentaire : CE, Assemblée, 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France