Les nouvelles obligations applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2024

Les nouvelles obligations applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2024

La Loi Climat et résilience du 22 août 2021 a fixé un certain nombre d’exigences destinées à rendre les bâtiments industriels et tertiaires ainsi que certaines catégories de parkings plus vertueux au regard de l’environnement.

Depuis la parution de cette loi, les professionnels attendent les précisions devant permettre de déterminer comment appliquer ces nouvelles règles.

Celles-ci ont enfin été détaillées par un décret du 18 décembre 2023, publié au JO le 20 décembre, qui, sans doute pour rattraper le retard pris, entrera en vigueur dix jours plus tard!

Ce décret a pour vocation de préciser les obligations d’installation, sur les toits des bâtiments et les parcs de stationnement, de systèmes de production d’énergies renouvelables, de végétalisation, ou encore de gestion des eaux pluviales. 

Ce texte s’applique :

  • aux bâtiments et parties de bâtiments construits ou rénovés, dont les demandes d’autorisations d’urbanisme ont été déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, à défaut, pour lesquels la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.
  • aux parcs de stationnement et rénovations lourdes liées à ces parcs dont les autorisations d’urbanisme sont déposées à compter du 1er janvier 2024, ainsi qu’aux parcs de stationnement faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial compter du 1er janvier 2024.

L’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation créé par la loi susvisée prévoit que doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation répondant à certaines exigences environnementales et d’efficacité en matière thermique et d’isolation, les constructions, extensions et rénovations lourdes i) de bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, les entrepôts et les parkings couverts (à partir de 500 m² de création d’emprise au sol) et ii) de bâtiments à usage de bureaux (à partir de 500 m² de création d’emprise au sol).

C’est notamment sur la notion de « rénovation lourde » que le décret apporte des précisions en la définissant comme portant sur des travaux qui « ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d’éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment« .
Le décret définit également la notion de rénovation lourde des parcs de stationnement comme portant sur « le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement« .

Le décret précise en outre les cas d’exonérations de ces obligations en opérant une distinction entre l’exception en raison de contraintes patrimoniales et les « autres exceptions » :

  • si les travaux portent sur des bâtiments situés dans le périmètre de monuments historiques, constituant un monument historique, situés dans un site patrimonial remarquable ou encore un parc national, ils ne seront soumis aux obligations de l’article L171-4 précité que si l’autorité administrative compétente autorise les travaux requis pour y satisfaire.
  • pour toute autre exception, si le maître d’ouvrage établit une attestation justifiant qu’il rentre dans l’une des hypothèses légales (contraintes techniques, de sécurité, architecturales) ou prouvant l’existence de « coûts d’installation disproportionnés » ou « de coûts de production d’énergie renouvelable excessifs » (selon une méthode que le décret détaille et qu’un arrêté complètera) l’autorité compétente peut exempter les projets de tout ou partie des obligations.

Enfin, le décret :

  • précise les obligations posées par la loi en matière d’équipement des parcs de stationnement en indiquant que sont concernés les parcs non intégrés à un bâtiment, assujettis aux obligations résultant de l’alinéa 2 du I de l’article L171-4 précité ainsi qu’à l’article L111-19-1 du Code de l’urbanisme (qui prévoit que les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² intègrent sur au moins la 1/2 de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage et intégrant un procédé de production d’énergie renouvelable).
  • détermine le mode de calcul de la superficie d’un parc soumise à ces obligations (surfaces incluses comme les emplacements de stationnement et les cheminements de circulation et surfaces exclues comme les espaces de repos et zones de stockage). Il détaille aussi les conditions et modalités d’exonération de ces obligations, en raison de contraintes techniques, de l’aggravation de risques naturels, technologiques ou relatifs à la sécurité civile, de coûts excessifs établis selon une méthode livrée par le décret (et par un futur arrêté), d’un ensoleillement insuffisant en ce qui concerne les dispositifs d’ombrage, etc. Le texte exonère aussi les parcs qui vont être supprimés ou transformés sur le fondement d’une autorisation d’urbanisme délivrée avant le 1er juillet 2023.