Dispositif Dutreil, holding animatrice et activité mixte

Dispositif Dutreil, holding animatrice et activité mixte

Un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 (Cass. com. 14/10/2020 n°18-17.955) vient sécuriser l’application du dispositif Dutreil aux sociétés holding animatrices de leur groupe.

En l’espèce, l’administration fiscale contestait l’application du dispositif Dutreil à la donation des titres d’une société holding qui, outre l’animation de son groupe (non-contestée), gérait des valeurs mobilières de placement, activité civile sans rapport avec l’activité du groupe.

La Cour de cassation a l’occasion de répondre par cet arrêt à deux questions sensibles lorsqu’il s’agit d’appliquer à une société animatrice de groupe l’exonération de 75% liée aux transmissions familiales d’entreprises.

1ère question : une société holding animatrice peut-elle exercer une autre activité, autrement dit avoir une activité mixte ?

Oui ! Après avoir rappelé que le dispositif Dutreil s’applique aux sociétés qui exercent, outre une activité éligible principale (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale), une activité civile accessoire (de gestion de patrimoine par exemple), la Cour de cassation énonce clairement (et à trois reprises dans l’arrêt) que les sociétés holdings animatrices peuvent elles aussi exercer une activité mixte. La condition restant que l’activité principale soit celle d’animation du groupe.

Cette réponse était attendue puisqu’elle émane de la plus haute juridiction compétente en matière de droits de donation et de succession, mais aussi parce que l’administration fiscale ne s’est jamais prononcée clairement sur ce sujet. Seul le Conseil d’Etat l’avait fait dans un arrêt du 13/06/2018 (voir notre publication du 26/06/2018) mais sur une autre thématique fiscale.

2ème question : comment apprécier le caractère prépondérant de l’activité d’animation ?

Ici, la Cour de cassation prend acte de l’annulation des critères administratifs par la décision du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020 (CE, 8ème – 3ème chambres réunies, 23/01/2020, 435562) : la prépondérance s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice (et non en fonction du seuil de 50% du chiffre d’affaires et de l’actif brut immobilisé qu’avait fixé l’administration fiscale).

Les magistrats reprennent également à leur compte l’analyse menée par le Conseil d’Etat dans l’arrêt précité du 13/06/2018, en considérant que le caractère principal de l’activité d’animation doit être retenu « notamment » lorsque la valeur vénale des titres des filiales représente plus de la moitié de son actif total.

Cette jurisprudence est bienvenue en ce qu’elle vient limiter quelque peu l’insécurité fiscale qui règne en matière de sociétés holdings animatrices. Reste à voir comment elle sera accueillie par l’administration fiscale et les juridictions du fond…