LE CONSEIL D’ETAT DEFINIT (ENFIN) LA HOLDING ANIMATRICE

LE CONSEIL D’ETAT DEFINIT (ENFIN) LA HOLDING ANIMATRICE

La question de savoir si une société holding (= détentrice de participation dans une autre société) est animatrice de son groupe se pose principalement dans les domaines suivants : transmission à titre gratuit de l’entreprise (dispositif dit « Dutreil »), IFI et biens professionnels, réduction d’impôt sur le revenu pour investissement au capital des PME (dispositif dit « Madelin ») et abattement sur la plus-value réalisée lors du départ à la retraite. L’enjeu de cette qualification étant bien entendu de bénéficier ou non des avantages fiscaux précités, lesquels sont réservés à l’activité entrepreneuriale et non à l’activité patrimoniale.

Au fil des années et des dispositifs fiscaux, l’Administration fiscale a élaboré une définition de la holding animatrice que la Cour de cassation – compétente en matière d’IFI et de droits d’enregistrement – a pu affiner selon les litiges qui lui ont été soumis.

Pour autant, la qualification de holding animatrice reste délicate et dépend de circonstances de faits ce qui oblige les contribuables et leurs conseils à solliciter des rescrits (= prise de position formelle de l’Administration sur un dossier), ou à attendre fébrilement l’écoulement du délai de prescription…

Dans ce contexte, la position de la plus haute juridiction administrative – compétente en matière d’impôt sur le revenu – était attendue. Par un arrêt d’assemblée plénière du 13/06/2018 le Conseil d’Etat précise à son tour les caractéristiques de la société holding animatrice de la manière suivante :

  • Il reprend d’abord la définition de l’Administration fiscale selon laquelle une société est animatrice de son groupe lorsqu’elle participe activement à la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, accessoirement, fournit à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, comptables, financiers et immobiliers à ses filiales.
  • Il précise que ces critères sont appréciés au regard de l’ensemble des éléments disponibles : si la documentation de la société (procès-verbaux d’assemblées, mandataire social de la filiale, composition du conseil d’administration, convention d’assistance, etc…) est primordiale, elle ne suffit pas et il convient de justifier des actions concrètes d’animation et des compétences des organes dirigeants.
  • Il admet ensuite que la société holding peut exercer une activité de gestion patrimoniale (placement, gestion de trésorerie) mais l’activité d’animation doit rester principale. Pour ce faire, le Conseil d’Etat compare simplement l’actif de la filiale opérationnelle à l’actif de la société holding, en valeur vénale (et non en valeur comptable comme l’avait fait, étonnement, la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 05/03/2018). La valeur de la filiale représentant plus de 50% de la valeur de la société holding, cette dernière est considérée comme animatrice pour l’ensemble de sa valeur et les juges refusent l’application partielle et proportionnelle du dispositif fiscal de faveur. Le Conseil d’Etat valide ainsi implicitement la détention par la société holding d’une participation non-animée minoritaire (comme avant lui la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 27/03/2017).

Si cette définition vient sécuriser quelque peu la notion de société holding animatrice de groupe, elle confirme également que c’est à une appréciation d’ensemble que l’Administration fiscale et les juges se livrent ; prudence et raison doivent donc rester de mise.