Autorisation d’exploitation commerciale : une autorisation limitée dans le temps !

Autorisation d’exploitation commerciale : une autorisation limitée dans le temps !

Avis aux porteurs de projets : vous devrez faire preuve de vigilance suite à l’entrée en vigueur du Décret n° 2024-1248 du 30 décembre 2024, relatif à la durée de l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC).

Les nouvelles dispositions de l’article R752-20 du Code de commerce ne s’appliquent qu’aux AEC délivrées à compter du 1ᵉʳ janvier 2025.

Pour les autorisations délivrées avant cette date, les délais de caducité de l’autorisation AEC varient en fonction de la surface de vente créée.

Quels sont désormais les délais de perte de commercialité ?

Départ d’un exploitant

  • Pas de perte automatique de l’autorisation d’exploitation commerciale.
  • La commercialité est préservée si un remplaçant s’installe sans modification substantielle du projet (même surface, même type d’activité).
  • En revanche, une cessation d’exploitation prolongée de plus de 3 ans ou un changement d’activité nécessitant une nouvelle AEC peut entraîner une perte de commercialité.

Délai d’ouverture au public après la fin des travaux

  • Pour les projets nécessitant un permis de construire, l’AEC est périmée si la surface de vente n’est pas ouverte au public dans l’année suivant le dépôt en mairie de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux. Le délai de péremption est donc conditionné à l’achèvement des travaux : si le chantier traine, cela n’a pas d’impact sur la validité de l’AEC, sous réserve que les travaux s’achèvent néanmoins dans les 7 ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif.
  • Passé ce délai, l’AEC devient caduque même si les travaux ne sont pas achevés.

Autorisation CDAC non liée à un permis de construire

Pour un projet ne nécessitant pas de permis de construire, l’AEC reste valable pour une durée de 3 ans si elle n’est pas mise en œuvre.

Désormais, l’autorisation d’exploitation commerciale peut s’accommoder des contretemps subis par le porteur de projet.

Mais attention, si le législateur accorde quelques années supplémentaires, il ne s’agit pas non plus d’un droit au projet éternel!