L’affichage de votre permis de construire est-il valable?

L’affichage de votre permis de construire est-il valable?

L’OEIL DU NOTAIRE

Dans un précédent billet, nous avions fait le point sur les conditions de validité de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme : le Conseil d’Etat a en effet déterminé au fil de sa jurisprudence, les mentions indispensables à la régularité de l’affichage du permis de construire et a précisé les mentions dont l’omission ou le caractère erroné était sans incidence sur le déclenchement du délai de recours des tiers.

Dans un nouvel arrêt rendu le 16 octobre 2019, le Conseil d’Etat est venu confirmer une position antérieurement affirmée en précisant ce qui suit :

« En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point 2 [article A424-16 du Code de l’urbanisme] ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit que si les mentions prévues par l’article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. La circonstance qu’une telle erreur puisse affecter l’appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d’incidence à cet égard, dans la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire.

Le juge poursuit en confirmant qu’une erreur dans la superficie du terrain d’assiette, pour autant que les tiers aient pu au travers de l’affichage apprécier la consistance et la portée du projet, est sans incidence sur le déclenchement de leur délai de recours de deux mois.

L’OEIL DE L’AVOCAT

Pour ne pas être nouvelle, cette décision n’en n’est pas moins pédagogique. Elle rappelle que le juge apprécie les incidences d’un manquement ou d’une erreur dans l’affichage, sur la bonne compréhension par les tiers de l’économie générale d’un projet et de ses caractéristiques essentielles. Si les tiers ont pu sous-estimer l’impact ou la consistance d’un projet, par suite de l’erreur, alors, il est normal qu’à leur égard, le délai de recours contentieux n’ait pas couru. En revanche, une erreur vénielle, ne sera d’aucun secours, pour un requérant retardataire.

Rappelons enfin,  que la charge de la preuve de l’affichage continu et réglementaire incombe au pétitionnaire à qui il est classiquement conseillé de  faire établir par huissier trois constats d’affichage au moins, sur une période de plus de deux mois.  Mais si le constat d’huissier fait foi des constatations qu’il contient, il n’établit pas par lui-même que l’affichage est conforme à l’article A424-16.

Le pétitionnaire veillera donc à s’assurer de la conformité réglementaire de son panneau d’affichage et de la complétude des mentions, avant de solliciter l’huissier.

En cas de doute sur les incidences d’une omission ou d’une erreur, le notaire ou l’avocat doit être consulté.