La « Cession Dailly » agite la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat

La « Cession Dailly » agite la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat

Par deux arrêts récents, la cession de créances professionnelles est venue récemment faire parler d’elle :

1/ Dans un arrêt rendu le 13 septembre 2017, la Cour de Cassation a rappelé que le bordereau de cession de créances professionnelles (« bordereau Dailly ») doit impérativement respecter le formalisme prévu à l’article L313-23 du Code monétaire et financier, pour pouvoir produire ses effets. Ainsi, la dénomination « acte de cession de créances professionnelles » est impérative. A défaut, le titre ne vaut pas acte de cession ainsi que le dernier alinéa de l’article précité le précise.

En l’espèce, la Cour vient de juger qu’en l’absence du terme « professionnelles » après celui de « cession de créances », le titre ne vaut pas acte de cession au sens du code précité!

Ce formalisme rigoureux se justifie par le fait que la remise de ce bordereau seul opère cession des créances qui y sont mentionnées, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir d’autres formalités.

On rappellera en outre, bien que l’arrêt ne traite pas de ce point, qu’en vertu de l’article L313-25 dudit code, la date doit être apposée par le cessionnaire (et lui seul…). La signature de celui-ci n’est pas requise mais peut s’avérer utile en cas d’analyse graphologique tendant à prouver qui a apposé la date sur ce document…

 

2/ Dans un arrêt rendu le 20 septembre 2017, c’est le Conseil d’Etat qui est venu se pencher sur le bordereau Dailly, dans une espèce où, par ce procédé, une société avait cédé un crédit de TVA à son créancier.

La haute juridiction confirme que la cession de créances professionnelles, réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier, transfère à l’établissement de crédit cessionnaire la propriété de la créance cédée et est opposable aux tiers à compter de la date portée sur le bordereau visé à l’article L. 313-23 du code susvisé, sans autre formalité.

Elle ajoute qu’un établissement financier, cessionnaire de créances professionnelles, a qualité pour agir devant le juge de l’impôt afin d’obtenir le paiement de cette créance, indépendamment des procédures de notification de la cession de créance ou d’acceptation de cette cession par le débiteur.