LOI J21 : LA DEJUDICIARISATION DU DROIT DE LA FAMILLE SE POURSUIT !

LOI J21 : LA DEJUDICIARISATION DU DROIT DE LA FAMILLE SE POURSUIT !

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au 21ème siècle illustre parfaitement le mouvement de déjudiciarisation du droit de la famille initié par la loi du 23 juin 2006 qui avait notamment supprimé l’homologation judiciaire systématique des actes portant changement de régime matrimonial.

Si la mesure phare de cette loi dite « J21 » est sans conteste le « divorce sans juge », d’autres dispositions ont été adoptées et sont entrées en vigueur au 1er novembre 2017.

Il s’agit :

  • de la modification de la procédure d’enregistrement des PACS qui est désormais confiée à la mairie du lieu de résidence des partenaires et non plus au tribunal d’instance. L’occasion est ici donnée de rappeler que les notaires sont compétents pour l’enregistrement des PACS mais aussi – et surtout – pour la rédaction du contrat de PACS dans lequel les partenaires peuvent convenir d’une organisation patrimoniale adaptée à leur situation (séparation de biens ou indivision d’acquêts).
  • de la possibilité de renoncer à une succession par acte notarié : si le renonçant à une succession peut toujours s’adresser aux tribunaux d’instance (par correspondance ou comparution au greffe), il peut également désormais s’adresser au notaire. Une telle démarche pourra s’avérer pertinente lorsque la renonciation s’inscrira dans un projet de transmission patrimoniale : rappelons en effet que depuis la loi du 23 juin 2006, en cas de renonciation à une succession celle-ci est dévolue aux enfants du renonçant. L’enfant héritier peut ainsi trouver un intérêt fiscal à s’effacer au profit de ses propres enfants.
  • de la possibilité d’accepter une succession à concurrence de l’actif net par acte notarié. Une telle acceptation constitue une alternative entre l’acceptation dite « pure et simple » d’une succession, qui oblige l’héritier à recueillir l’actif et le passif, et la renonciation à l’issue de laquelle il ne reçoit rien mais ne contribue à rien (sauf aux frais d’obsèques). Le conseil du notaire s’avèrera utile en la matière afin d’apprécier l’opportunité de cette option particulière dans certaines situations (engagements de caution, exploitation individuelle déficitaire…).
  • de la suppression de la procédure d’envoi en possession du légataire universel. Cette procédure concerne les légataires universels institués par testament olographe (=testament rédigé sur papier libre) en l’absence d’enfant. Désormais, ces légataires n’auront plus à recourir au service d’un avocat pour obtenir du tribunal de grande instance la reconnaissance de la validité formelle du testament, sauf si une opposition est formée par des tiers auprès du notaire chargé de la succession. Afin de limiter ce risque et d’éviter cette procédure coûteuse, le testateur pourra toujours recourir au testament authentique (= testament par acte notarié) qui sécurisera son légataire.

Ces nouvelles « petites » mesures sont donc l’occasion de rappeler que la tendance est au transfert des activités juridictionnelles non-contentieuses au notaire qui les reçoit tant en sa qualité d’officier public et ministériel qu’en qualité d’expert patrimonial au service de ses clients.