La caution au cœur de l’actualité juridique
La Cour de Cassation est tout récemment venue préciser quelques principes relatifs aux prescriptions, actions et qualifications de la caution.
En effet, le 6 septembre dernier, la Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu trois arrêts en la matière :
- Caution : prescription biennale (Cass.1 civ., 6 septembre 2017, n°16-15331)
Dans le cadre de l’action en paiement engagée à l’encontre des cautions par un organisme bancaire, la prescription biennale de l’article L 137-2 du Code de la consommation ne trouve pas à s’appliquer.
L’action engagée par la banque se prescrit par cinq ans, conformément à l’article 2224 du Code civil, à compter du premier incident de paiement non régularisé par le débiteur principal.
- Caution – action personnelle contre le débiteur principal (Cass.1 civ., 6 septembre 2017, n°15-29109)
Une caution qui a procédé seule au règlement des sommes dues par le débiteur principal peut engager une action contre celui-ci, conformément à l’article 1318 du Code civil. Lorsque cette action est engagée par des cautions personnes physiques, elles bénéficient de l’action quinquennale de l’article 2224 du Code civil.
- Caution : qualification (Cass.1 civ., 6 septembre 2017, n°16-19063)
La banque doit mettre en garde l’emprunteur et la caution quant aux capacités financières et aux risques d’endettement naissant de l’octroi d’un prêt.
Le caractère « averti » d’une personne morale s’apprécie à travers la personne de son dirigeant, tel que le prévoit l’article L341-4 du Code de la consommation.
La Cour de cassation a également jugé que des critères tels que la profession, l’expérience professionnelle, les fonctions exercées au sein d’une société et/ou les différents engagements financiers pris par une personne physique permettent de déterminer si celle-ci peut être considérée comme une caution « avertie ».
Tel est ainsi le cas d’un comptable exerçant depuis de nombres années et ayant participé au montage financier en sa qualité de gérant. La Cour a considéré que ce dernier disposait des connaissances nécessaires pour appréhender les prêts contractés ainsi que la portée de son engagement en qualité de caution.