La Fiducie-sûreté : focus sur la Reine des sûretés

La Fiducie-sûreté : focus sur la Reine des sûretés

Instaurée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 puis retouchée à plusieurs reprises pour combler quelques lacunes ou obstacles à son développement, la fiducie-sûreté est aujourd’hui un mécanisme redoutablement efficace et prisé.

La fiducie est le contrat par lequel le débiteur (le constituant) transfère des actifs dont il est propriétaire (meubles, immeubles, parts ou actions…) à un tiers spécifique (le fiduciaire, qui ne peut limitativement être qu’une personne listée à l’article 2015 du Code civil), chargé de les détenir et les gérer dans un patrimoine d’affectation, afin de garantir le remboursement d’un financement qui lui a été consenti par un créancier (le bénéficiaire).

L’actif transféré sort du patrimoine du débiteur et ne lui reviendra qu’après remboursement de l’intégralité des sommes dues au créancier. Ce transfert de propriété est donc de nature particulière, puisque temporaire. Il peut avoir lieu avec ou sans dépossession : si l’actif transféré en garantie du remboursement du financement est nécessaire à l’activité du débiteur, il peut être envisagé de lui en laisser la jouissance au moyen d’une convention de « mise à disposition ».

A défaut de remboursement, le créancier aura le choix, après expertise de la valeur de l’actif transféré et sans qu’il soit nécessaire de solliciter une quelconque autorisation judiciaire, de se faire attribuer l’actif détenu par le fiduciaire, ou de demander au fiduciaire d’en organiser la vente. Si la valeur de l’actif excède le montant de la créance, l’excédent sera alors restitué au débiteur (et se trouvera ainsi éventuellement disponible pour désintéresser ses autres créanciers).  

Il en ressort que  :

  • là où les sûretés « classiques » ne confèrent qu’un droit préférentiel au créancier d’être payé,
  • la fiducie-sûreté lui permet de bénéficier d’un droit exclusif sur l’actif. Du fait de son transfert entre les mains du fiduciaire, l’actif se trouve hors d’atteinte d’éventuels autres créanciers du débiteur. Le bénéficiaire de la fiducie ne subira donc aucun concours avec eux.

Une nuance est toutefois à apporter en cas de procédure collective, dans l’hypothèse où i) l’actif fait l’objet d’un contrat de « mise à disposition » (transfert sans dépossession) et ii) le débiteur est placé en procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire : la poursuite du contrat de mise à disposition est alors susceptible d’être demandée par l’administrateur judiciaire.

En ces temps où l’accès au crédit se trouve chahuté par un contexte macro-économique moins favorable qu’auparavant, cet outil présente donc des atouts importants pour tous les acteurs économiques qui rencontrent plus de difficultés qu’auparavant à obtenir les financements qui leur sont nécessaires.

Certes la fiducie-sûreté peut présenter un coût un peu plus élevé qu’un financement bancaire « classique » mais s’il est l’outil qui permet d’offrir à son créancier les garanties suffisantes pour le convaincre d’accéder à la demande de financement, il est bien compréhensible qu’il suscite un intérêt grandissant tant chez les créanciers que chez les candidats au financement!

C’est la raison pour laquelle certains auteurs ont qualifié la fiducie-sûreté de « reine des sûretés »