Cessation d’activités dans une ICPE : Charge des mesures supplémentaires de réhabilitation ou de remise en état en cas de changement d’usage futur

Cessation d’activités dans une ICPE : Charge des mesures supplémentaires de réhabilitation ou de remise en état en cas de changement d’usage futur

Le dernier exploitant d’une installation classée mise à l’arrêt définitif est tenu des obligations de remise en état, état déterminé au regard des articles L 511-1 et L 211-1 du Code de l’environnement et en fonction de l’usage futur du site arrêté selon des modalités réglementaires (l’usage futur est fixé par l’arrêté initial, ou par accord entre l’exploitant, le propriétaire et le maire ou le président de l’établissement public compétent ou imposé par le préfet).

Mais le dernier exploitant ne peut se voir imposer des mesures complémentaires de remise en état, imposées par un nouvel usage, s’il n’est pas lui-même à l’initiative de ce changement d’usage (article R512-39-4 alinéa 2 du Code de l’environnement)  

Dans un arrêt rendu le 29 juin 2022, la Cour de cassation a considéré que doit être approuvée, la Cour d’appel qui, après avoir relevé que le site avait été mis en sécurité par l’exploitant, ce que la préfecture avait d’ailleurs acté, selon l’usage convenu avec la Commune, rejette la demande de dommages et intérêts de l’acquéreur à l’encontre du dernier exploitant, dès lors que cette demande concernait le coût de mesures supplémentaires de remise en état, imposées par un nouvel usage d’habitation, désormais envisagé pour le site à raison d’un PLU nouvellement entré en vigueur et n’autorisant à cet endroit qu’une (sous) destination de logement, alors que l’exploitant avait remis le site dans un état permettant un usage tertiaire, sur la base duquel, le projet initial de l’acquéreur avait été réfléchi.

De sorte que l’acquéreur ne peut solliciter la mise en œuvre de dispositions contractuelles prévoyant une prise en charge complémentaire des coûts de dépollution, dès lors que ces coûts et cette prise en charge éventuels étaient calés sur un projet immobilier déterminé et essentiellement tertiaire, finalement modifié largement par l’acquéreur en vue d’un usage d’habitation.

Ce même arrêt donne l’occasion à la Cour de cassation de préciser que le déclenchement du délai d’action en garantie des vices cachés dont dispose par ailleurs l’acquéreur à l’égard du vendeur est fonction de la connaissance qu’il a du vice lui-même, sans qu’il faille attendre de connaitre l’ampleur des conséquences de ce vice, en termes de cout de remédiation.

Pour aller plus loin : Me Pierre-Etienne BODART – Montesquieu Avocats