Le permis de construire modificatif fait de la gonflette…

Le permis de construire modificatif fait de la gonflette…

Le permis de construire modificatif (PCM) est l’autorisation que sollicite un constructeur lorsque le projet de construction pour lequel un permis de construire (PC) lui a été délivré initialement doit faire l’objet de quelques modifications avant son achèvement.

Jusqu’à présent la jurisprudence considérait que les modifications concernées devaient être limitées et ne pas avoir pour effet de remettre en cause l’économie générale du projet.

Si tel était bien le cas, les droits acquis du permis de construire initial subsistaient et seuls les droits nouvellement acquis au moyen du PCM étaient susceptibles de faire l’objet d’un recours des tiers après délivrance de ce PCM.

A l’inverse, si les modifications envisagées étaient trop importantes au regard du projet d’origine, un nouveau permis de construire s’imposait et aucun droit résultant du permis d’origine ne pouvait être conservé.

Sur ce point, le juge administratif était libre d’apprécier l’importance des modifications sans être tenu par la qualification qui en était faite par le pétitionnaire ou même les services instructeurs. Plusieurs cas de jurisprudence faisait ainsi état de requalification de PCM en PC ou même de PC en PCM si la demande nouvellement présentée modifiait de manière mineure le projet initialement autorisé.

Par un arrêt rendu le 26 juillet 2022, le Conseil d’Etat confirme qu’un PCM ne peut être délivré que tant que la construction que le PC autorise n’est pas achevée.

Sur ce point, pas de changement.

En revanche, le Juge poursuit en indiquant que le même PCM peut être délivré « dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même« .

D’une modification ne devant pas remettre en cause l’économie générale du projet, le champ d’application du PCM couvre désormais une modification ne bouleversant pas la nature de ce projet.

C’est donc un élargissement important de son champ d’application puisque désormais il serait possible de faire autoriser toute modification, même significative, telle que le déplacement d’implantation d’un bâtiment ou de son aspect extérieur, une évolution à la hausse ou à la baisse du nombre de logements dans un immeuble collectif, du nombre d’étages ou encore de la surface de plancher d’un projet dès lors que la nature même du projet n’est pas impactée.

Ce changement de posture est de nature à apporter une sérénité bienvenue pour les titulaires de permis de construire dans la mesure où ce type de modifications ne remettra plus en cause le permis d’origine qui se trouvera donc préservé.