La modification de l’existant dans un secteur sauvegardé et de mise en valeur (secteur patrimonial remarquable)

La modification de l’existant dans un secteur sauvegardé et de mise en valeur (secteur patrimonial remarquable)

La modification d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble situé en plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peut être le Cheval de Troie des services instructeurs pour imposer une restitution complète de l’immeuble dans son état primitif.

Il résulte des dispositions du III de l’article L. 313-1 du Code de l’urbanisme que si les plans de sauvegarde et de mise en valeur peuvent identifier les immeubles ou parties intérieures ou extérieures d’immeubles dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, ils ne peuvent désormais en interdire toute modification de façon générale et absolue.

Est en conséquence illégale, la disposition du plan de sauvegarde et de mise en valeur qui prévoit que  » la conservation de ces immeubles est impérative : par suite, tous travaux effectués sur un immeuble ne peuvent avoir pour but que la restitution de l’immeuble dans son état primitif ou dans un état antérieur connu compatible avec son état primitif « .

Pour le Conseil d’Etat, en autorisant la seule réalisation, sur ces immeubles, de travaux en vue de la restitution dans leur état primitif ou dans un état antérieur connu compatible avec leur état primitif, de telles règles ne sauraient être regardées comme permettant la modification de ces immeubles en se bornant à la soumettre à des conditions spéciales. Ces dispositions sont entachées d’illégalité.

Cette décision semble s’inscrire dans la tendance instaurée par l’article L. 111-23 du Code de l’urbanisme permettant la restauration de bâtiments, même dans des secteurs où les nouvelles constructions sont interdites, dès lors que ladite restauration présente un intérêt architectural et patrimonial.

Là encore, la restauration autorisée par ledit article n’implique pas une reconstruction strictement à l’identique et permet des modifications, des changements de destination et des transformations du bâtiment (CE 5ème et 6ème Ch. Réun. 4 aout 2021 n°433761).

Mais il faut alors que la condition tenant à ce que demeure l’essentiel des murs porteurs soit remplie.

A défaut, lorsque « l’édifice en cause ne comporte plus de toiture, et que les vestiges de l’ancienne habitation consistent en la présence de murs de façade en grande partie détruits », le bénéfice de l’article L111-23 du Code de l’urbanisme, ne peut être revendiqué. (Pour une illustration récente Grenoble, 2e ch., 18 août 2022, n° 1905764)

Me Pierre-Etienne BODART (MONTESQUIEU AVOCATS) et Me Alexandrine HAMM (TSD NOTAIRES)