L’obligation de remise en état d’une ICPE pèse bien sur le dernier exploitant

L’obligation de remise en état d’une ICPE pèse bien sur le dernier exploitant

Le sujet n’est pas nouveau mais la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 mai 2022, a eu à se prononcer sur la question de savoir si le dernier exploitant peut s’affranchir de ses obligations légales si le site qu’il exploitait a vocation à être réutilisé après son départ.

Et la réponse est claire : non, le dernier exploitant ne peut pas « refiler la patate chaude » à celui qui serait amené à réutiliser le site anciennement exploité après sa mise à l’arrêt…

Les faits sont les suivants :

Une société exerçait une activité principale de récupération et de traitement de déchets ferreux et de métaux relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement sur un terrain dont elle était locataire en vertu d’un bail commercial.

Lors de la mise à l’arrêt de cette installation l’exploitant a informé son propriétaire de sa volonté de mettre un terme au bail et adressé aux services compétents le dossier de cessation d’activité, conformément aux articles R512-39-1 et suivants du Code de l’environnement.

Les services de la DREAL, après instruction de ce dossier, ont exigé du dernier exploitant, au titre de ses obligations environnementales, qu’il remette le site en état pour un usage futur comparable à celui de la dernière période d’exploitation.

Un arrêté de mise en demeure lui a été adressé et face à la défaillance du dernier occupant, le propriétaire l’a assigné.

L’ancien locataire invoque alors l’argument suivant pour sa défense : si le dernier exploitant est bien tenu d’une obligation de remise en l’état lors de la mise à l’arrêt définitive d’une installation classée pour la protection de l’environnement ; tel ne serait pas le cas lorsqu’à la fin du bail, le bailleur manifeste l’intention de reprendre l’exploitation par lui-même ou par l’intermédiaire d’un repreneur.

La Cour de cassation répond que « l’intention du propriétaire de reprendre l’exercice de son activité industrielle étant sans incidence sur l’obligation légale particulière de mise en sécurité et remise en état du site pesant sur le dernier exploitant dans l’intérêt général de protection de la santé ou de la sécurité publique et de l’environnement, la cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs que l’obligation de remettre le site en état s’imposait au locataire exploitant ayant mis l’installation à l’arrêt définitif. »

Elle précise en outre que le locataire reste tenu du versement d’une indemnité d’occupation jusqu’au procès-verbal de récolement établi par l’administration en application de l’article R512-39-3, III, du Code de l’environnement.

Voilà de quoi motiver le locataire, si besoin était, à être diligent dans ses démarches…