OUVERTUDE DU PERIMETRE DE L’ETUDE D’IMPACT

OUVERTUDE DU PERIMETRE DE L’ETUDE D’IMPACT

Le Code de l’environnement a établi un processus de surveillance des projets ayant des impacts notables sur l’environnement, au moyen d’un rapport à produire par le maître d’ouvrage : l’étude d’impact.

Cette étude s’impose en fonction de critères précisés dans les directives européennes (caractéristiques, localisation, incidences).

En outre, l’annexe de l’article R122-2 du Code de l’environnement fixe des seuils au-delà desquels cette étude d’impact est imposée au cas par cas (après examen et décision de l’autorité environnementale) ou de manière obligatoire (systématique).

Pour autant, et jusqu’à présent, certains projets pouvaient avoir une incidence notable sur l’environnement sans qu’aucune étude ne soit à produire dès lors qu’ils étaient en deçà des seuils mentionnés ci-dessus.

C’est pour éviter cet écueil et pour répondre aux exigences du Conseil d’Etat, qu’un décret du 25 mars 2022, entré en vigueur le 27 mars 2022, a ajouté une nouvelle disposition au Code de l’environnement, à titre de rattrapage.

Le nouvel article R122-2-1 du Code de l’environnement instaure un mécanisme dit de « clause-filet » permettant de soumettre à étude d’impact des projets (publics ou privés), même de petite taille, déposés depuis le 27 mars 2022.

Les critères retenus sont la localisation du projet et son incidence potentielle sur l’environnement et la santé humaine.

Le risque de cette clause-filet est de multiplier les demandes d’autorisations soumises à une évaluation au cas par cas.

Le dispositif instauré a pour objet de :

  • confier l’instruction du dossier à l’autorité compétente en charge de l’instruction de la première des demandes d’autorisations ou de déclarations relatives à un projet pouvant en nécessiter plusieurs ;
  • imposer à cette autorité de rendre, dans un délai de 15 jours à compter du dépôt du dossier de demande, sa décision de soumettre ou non le projet à examen au cas par cas (étant précisé que l’expiration du délai ne vaut pas « exonération »). C’est ensuite l’autorité environnementale en charge de l’analyse au cas par cas qui instruira le dossier de cas par cas ;
  • permettre au porteur de projet de saisir cette autorité de sa propre initiative ; cette faculté n’étant pas ouverte à des tiers tels que des associations de protection de l’environnement.

Ce décret prévoit donc la création d’une autorité supplémentaire, pour des projets qui ne seront qu’exceptionnellement soumis à évaluation environnementale, distincte de l’autorité environnementale.

Son intervention se réalisera, en amont, avec un niveau d’instruction distinct de celui de l’autorité en charge de l’analyse au cas par cas.

La clause-filet a pour objet de déterminer si le projet doit ou non être redirigé vers le dispositif d’examen au cas par cas.

Dans le délai imparti de 15 jours, la tâche ne sera pas aisée et la pratique nous confirmera ou non la faisabilité de ce nouveau dispositif, et la probable incidence sur le calendrier des opérations qui en découlera.