Du nouveau en matière de cessation d’activité des ICPE

Du nouveau en matière de cessation d’activité des ICPE

L’OEIL DU NOTAIRE

La loi ASAP et l’un de ses décrets d’application (décret n°2021-1096 du 19 août 2021) engagent une importante réforme de la procédure de cessation d’activité en matière d’ICPE, dont la prise d’effet est prévue pour le 1er juin 2022.

Sont concernées :

  • Toutes les ICPE soumises à enregistrement ou à autorisation,
  • 128 ICPE soumises à déclaration (seulement), les autres restant sous l’empire d’un régime moins contraignant.

Cette réforme conduit au retour affirmé du principe bien connu du « pollueur-payeur ».

Les acteurs de la remise en état (dernier exploitant, tiers demandeur, maitre d’ouvrage en cas de changement d’usage) sont davantage identifiés, tandis que les entreprises certifiées dans le domaine des sites et sols pollués voient leur rôle accru.

La procédure de cessation d’activité est mieux encadrée pour les industriels, aussi bien dans son contenu que dans ses délais.

Le processus est désormais mieux défini par les textes (futur article R 512-75-1 du Code de l’environnement) et le contenu du mémoire de cessation d’activité est désormais strictement encadré (futur article R 512-39-3 du Code de l’environnement).

Il est à noter que la sécurisation et le contrôle de la réhabilitation sont renforcés :

  • Par l’intervention à trois reprises d’une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués visant à confirmer (i) la mise en sécurité du site, (ii) l’adéquation des mesures de réhabilitation puis (iii) la réalisation conforme des travaux.
  • Par l’intervention de l’ARS en cas de risque de migration des pollutions : l’obligation de remise en état est étendue aux eaux souterraines et aux terrains voisins.

De manière bienvenue pour les praticiens, la procédure de cessation d’activité a désormais un début et une fin :

  • La transmission du mémoire de réhabilitation aux services compétents doit intervenir au plus tard dans les 6 mois suivant la mise à l’arrêt définitif.
  • Le préfet dispose alors d’un délai de 4 mois pour contester, s’il le juge nécessaire, les mesures préconisées par le mémoire de réhabilitation.
  • Enfin, la procédure est achevée (même en l’absence de PV de récolement) dans les 2 mois qui suivent la transmission au préfet de l’attestation d’une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués confirmant que la réalisation des travaux est conforme aux préconisations du mémoire de réhabilitation.

A noter toutefois que la clôture administrative de la procédure ne prive pas le préfet de l’exercice de son pouvoir de police pendant 30 ans (mesures de surveillance et de restriction d’usage).

L’OEIL DE L’AVOCAT

Il convient également de souligner que le décret du 19 août 2021 est l’occasion d’un peu de pédagogie et d’éclaircissement de notions précédemment employées par les rédacteurs, mais non encore définies et qui trouvent avec ce décret, une définition réglementaire et un contenu : cessation d’activité, réhabilitation ou remise en état, mise en sécurité.

Par ailleurs, les exploitants sont sensibilisés à la prise en compte des intérêts des tiers voisins, à la fin de la période d’exploitation.

Alors que précédemment, les intérêts des voisins n’étaient visés que parmi l’ensemble des intérêts protégés au titre de l’article L511-1 du Code de l’environnement, au travers notamment de « la commodité du voisinage », il est désormais expressément prévu à la cessation d’activités que l’exploitant doit placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, sur les terrains voisins de ceux concernés par la cessation d’activité.