Holding animatrice : dans les faits, pas sur le papier !
C’est la conclusion que l’on pourrait tirer de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 juin 2021 (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-16.351).
En réalité, c’est la réunion des faits et du papier qui permet de sécuriser (autant que faire se peut) le caractère animateur d’une société holding qui, rappelons-le, permet d’accéder aux régimes fiscaux favorables instaurés pour la pérennité des entreprises (exonération de 75% en matière de transmission, IFI et biens professionnels, réductions PME, etc.).
Après avoir rappelé que les critères de l’animation de groupe s’apprécient selon la méthode du faisceau d’indices, c’est à dire au regard de l’ensemble des données disponibles, la Cour de cassation valide dans cet arrêt le raisonnement des juges du fond qui, suivant la DGFiP, se sont interrogé sur l’effectivité des écrits fournis par la société.
Classiquement, il avait été produit par le contribuable une convention d’animation, les procès-verbaux du conseil de surveillance et les rapports de gestion de la société holding.
S’agissant de la convention d’animation, les juges relèvent que les prestations d’animation décrites dans la convention n’ont pas été facturées comme cela était pourtant prévu, et considèrent que l’effectif de la société holding (3 personnes) ne permettait pas de réaliser ces prestations pour la filiale (130-150 personnes).
Les procès-verbaux du conseil de surveillance étaient quant à eux trop succincts car ils se bornaient à approuver les comptes de la filiale et n’attestaient pas de directives données par la société holding dans le cadre d’une stratégie déterminée.
Enfin, les rapports de gestion ne contenaient « aucun autre élément de nature à objectiver, au delà d’un rappel de principe, des prestations, diligences, initiatives ou décisions de nature à justifier du caractère effectif de la fonction d’animation des sociétés du groupe ».
Cet arrêt n’est pas sans rappeler celui rendu par la même juridiction le 10 décembre 2013 (Cass. com. 10/12/2013 n°12-23.720) dans une espèce où la convention d’animation détaillait pourtant de manière particulièrement élaborée le rôle d’animation de la société holding, sans que cette dernière ait pu justifier de sa mise en œuvre effective.
La conclusion à tirer de cette jurisprudence reste donc que si la documentation est primordiale pour justifier de l’animation, elle doit faire état d’éléments factuels d’animation (prise de décisions stratégiques : réalisation d’investissement, vente d’actifs, prise de participation, lancement de nouveaux produits, actions de recherche et développement, etc.).