LES ATOUTS PATRIMONIAUX DE L’ASSURANCE-VIE

LES ATOUTS PATRIMONIAUX DE L’ASSURANCE-VIE

Si le régime fiscal favorable de l’assurance-vie est assez connu (imposition limitée des intérêts et des capitaux-décès), son régime juridique l’est moins et présente encore des zones d’ombre liées à l’ambivalence de cette institution financière.

Historiquement, il s’agissait d’une opération de prévoyance (protection-décès ou vie), qui a justifié la mise en place, en 1930, d’une réglementation particulière, dérogatoire au droit civil, que l’on retrouve aujourd’hui dans le Code des assurances (art. L131-1 à L134-5). De nos jours, l’assurance-vie constitue avant tout une opération de placement (en concurrence avec d’autres produits financiers) et de transmission. Sous cet angle, les dispositions du Code des assurances paraissent moins adaptées, mais elles continuent néanmoins de s’appliquer…

Quelques illustrations permettent de comprendre cette ambivalence qui est source de complexité, mais aussi d’opportunités :

  • Assurance-vie et succession : les capitaux-décès versés à un bénéficiaire désigné ne font pas partie de la succession de l’assuré (art. L132-12 C.Ass.) et ne sont pas soumis aux règles du rapport et de la réduction des libéralités, à moins que les primes versées n’aient été « manifestement exagérées » (art. L132-13 C.Ass.). Les critères de l’exagération ont été définis par la jurisprudence qui, depuis quelques années, retient comme critère essentiel l’utilité du contrat pour le souscripteur, utilité qui est très souvent caractérisée (financement d’un projet ou de la dépendance). Par un arrêt du 16 décembre 2020, la Cour de cassation semble cependant revenir sur ce critère et considère exagérées les primes uniques versées par un souscripteur sur plusieurs contrats pour un montant excédant 60% de son patrimoine (Cass. 1re civ., 16/12/2020, n° 19-17.517), sans égard à l’utilité de ces contrats.
  • Assurance-vie et régime matrimonial : l’ambiguïté est patente en ce domaine particulièrement lorsque les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté :
    • pendant le mariage : la question du caractère propre ou commun des capitaux-décès perçus par un époux d’un tiers (les parents en général) n’est toujours pas réglée ; une partie de la doctrine et la Cour de cassation a pu considérer que les capitaux-décès revenaient à la communauté (Cass. 2ème civ., 23/10/2008, n°07-19.163), alors que bien souvent ils sont le support d’une libéralité devant revenir à l’un des époux à titre de bien propre.
    • à la fin du mariage : si en cas de divorce, la valeur de rachat du contrat dépend de la communauté (sauf déclaration expresse de remploi de fond propres lors de la souscription), au décès de l’un des époux, les capitaux-décès du contrat souscrit au profit du conjoint survivant constituent un bien propre pour ce dernier sans récompense au profit de la communauté, sauf, là aussi, exagération manifeste des primes (art. L132-16 C.Ass.).
  • Assurance-vie et droit de gage des créanciers : la saisie de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie est loin d’être évidente pour un créancier, fut-il privilégié comme le Trésor Public ; en effet, des règles spécifiques du Code des assurances viennent limiter les possibilités de saisie, particulièrement si le contrat a été donné en nantissement à un autre créancier (Cass. 2ème civ., 10/12/2020 n°19-19.340), délégué (Cass. com., 16/12/2020 n°18-24.464) ou accepté par le bénéficiaire (art. L132-10 C.Ass.).

Dans ces diverses situations, et d’en bien d’autres, le contrat d’assurance-vie s’avère être un outil de stratégie patrimoniale efficace pour protéger ses proches ou son patrimoine.