Droit de préférence du locataire commercial : une réponse ministérielle du 22/04/2021 apporte des précisions.
Par une réponse ministérielle « Marseille » publiée publiée dans le JO du Sénat le 22 avril 2021, le Ministre de l’économie, des finances et de la relance a apporté les précisions suivantes sur le droit de préférence du locataire commercial institué par l’article L145-46-1 du Code de commerce :
- Le droit de préférence étant une limite à l’exercice du droit de propriété, ses conditions d’exercice sont d’interprétation stricte ;
- Seul le titulaire du bail portant sur le local commercial ou artisanal peut en bénéficier. Si le locataire est une société, le droit de préférence lui revient, et ne peut bénéficier individuellement à un actionnaire, un dirigeant ou un salarié, fut-il occupant des lieux. Il n’est donc pas non plus possible pour un commerçant de constituer une SCI pour porter le projet d’acquisition des murs qu’il exploite, ni se substituer une société de crédit-bail immobilier dans le cadre du financement de son projet.
- L’exercice de l’activité doit être effectif : le locataire qui a déclaré la cessation de son activité ne saurait, en principe, se prévaloir de ce droit postérieurement à la cessation de cette activité. Sur ce point, l’utilisation du terme « en principe » est à regretter, cette dernière pouvant laisser penser que des exceptions pourraient être invoquées…
- Il ne couvre pas les lots ayant d’autres usages que l’usage commercial ou artisanal. Si l’activité exercée s’est transformée et que l’usage a une nature autre qu’artisanale ou commerciale, il paraît difficile de se prévaloir de ce droit. Là encore le terme « il parait difficile » pourrait prêter à discussion, il appartiendra aux juges, le cas échéant, de préciser la question.