TVA SUR MARGE : Les suites de l’arrêt Promialp
Le 2 avril dernier, nous publiions sur ce blog un article concernant un arrêt du 27 mars 2020 (CE 27 mars 2020, Promialp), par lequel le Conseil d’Etat avait validé, sur le fondement de l’article 392 de la Directive TVA, la condition tenant à l’identité du bien acquis et revendu, pour l’application du régime de la TVA sur la marge.
La conclusion de cet article était que la condition d’« identité » entre le bien acquis et revendu restait à définir et qu’en l’état, les praticiens ne pouvaient que s’en remettre à la position de l’administration résultant des réponses ministérielles « Vogel » et « Falorni » (cf tableau à la fin de l’article du 2 avril dernier).
Récemment, par un arrêt du 16 juin 2020, la CAA de Bordeaux a dû trancher la question de l’application de la TVA sur marge à la vente d’un terrain à bâtir issu de la division en deux lots d’un immeuble comportant des constructions (non démolies) ; la division étant postérieure à l’acquisition. La Cour d’Appel a jugé que la TVA sur marge ne pouvait s’appliquer à cette cession d’un terrain à bâtir dès lors qu’il avait été acquis comme un immeuble « bâti »… (quand bien même la partie de terrain détachée et vendue comme terrain à bâtir ne comportait pas de construction lors de l’acquisition).
L’application des réponses ministérielles publiées par l’administration aurait conduit à la solution retenue par la CAA de Bordeaux. Cette décision nous encourage donc à continuer à faire application des solutions résultant desdites réponses ministérielles.