Regards croisés sur la prolongation des délais
L’OEIL DU NOTAIRE
L’une des nombreuses ordonnances publiées le 26 mars 2020 affecte particulièrement l’activité notariale. Il s’agit de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
Sous les réserves d’interprétation qui s’imposent dans ce contexte réglementaire exceptionnel, mais aussi dans l’attente des textes complémentaires qui pourraient y déroger ou en affecter la portée, nous livrons ci-dessous une première synthèse des dispositions de cette ordonnance.
L’OEIL DE L’AVOCAT
En matière de contentieux administratif :
Délai de recours – Cas général : Les délais de recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative expirant entre le 12 mars 2020 et un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire recommencent à courir à compter de la fin de cette période pour leur durée initiale, dans la limite de deux mois. Sauf disposition particulière, en l’état, les délais recommenceront donc à courir à compter du 25 juin 2020.
Délai de recours – Contentieux électoral : Le délai de recours contre les résultats du 1er tour des élections municipales est prorogé jusqu’à au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour. Cette date n’est pas connue à ce jour et sera fixée par décret, au plus tard en juin.
Diligences des parties : Les délais impartis aux parties par un texte pour produire un mémoire ou une pièce et expirant entre le 12 mars 2020 et un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire recommencent à courir à compter de la fin de cette période pour leur durée initiale, dans la limite de deux mois. Sont concernés notamment le délai imparti pour confirmer la requête au fond, lorsque le référé-suspension a été rejeté pour défaut de moyen sérieux de nature à créer un doute sur la légalité de l’acte administratif, le délai imparti pour produire des moyens nouveaux après notification du premier mémoire en défense, avant cristallisation des moyens d’annulation (plus d’argument nouveau possiblement soulevé) et dès lors le délai offert au requérant pour déposer un référé-suspension.
Les délais impartis aux parties par une mesure d’instruction pour produire un mémoire ou une pièce et expirant entre le 12 mars 2020 et un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire sont prorogés de plein droit de deux mois après la fin de cette période. Le juge peut toutefois modifier ces mesures lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020.
Instruction des dossiers devant une juridiction administrative : Les clôtures d’instruction intervenant entre le 12 mars 2020 et la cessation de l’état d’urgence sanitaire sont reportées de plein droit d’un mois après la fin de l’état d’urgence.
Les délais impartis au juge pour statuer ayant couru en tout ou partie pendant la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire sont reportés jusqu’au 1er jour du 2ème mois suivant la cessation de l’état d’urgence.
Enfin, il est octroyé au juge des outils de praticité et de facilitation de la communication des pièces, requêtes et mémoires, de tenue des audiences physiques (avec ou sans public ou avec un public restreint), par visioconférence ou téléphonique, ainsi que de notification des décisions de justice.