La taxe d’aménagement consécutive au permis valant division

La taxe d’aménagement consécutive au permis valant division

L’OEIL DU NOTAIRE

Une décision du Conseil d’Etat du 19 juin 2019 n° 413967 vient de préciser ce qui suit :

« Il résulte de ces dispositions [L 331-6 et suivants du Code de l’Urbanisme] que, lorsqu’un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales pour la construction de bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux conformément à l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, les redevables de la taxe d’aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d’entre eux étant redevable de l’intégralité de la taxe due à raison de l’opération de construction autorisée. Dans une telle hypothèse, l’administration compétente peut mettre cette taxe à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n’excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis »

Ainsi, en cas de défaillance de l’un des titulaires d’un permis de construire conjoint, le ou les cotitulaire(s) peu(ven)t avoir à supporter l’intégralité de la taxe en raison de la solidarité qui les lie ; chacun d’entre eux étant redevable, vis-à-vis de l’administration, de la totalité de la taxe d’aménagement.

Puisqu’il résulte de l’article L. 331-26 du Code de l’urbanisme que le redevable de la taxe change en cas de transfert du permis de construire, cette jurisprudence a vocation, a priori, à s’appliquer en cas de transfert de l’autorisation, même partiel.

Une convention partenariale en cas de co-titularité du permis de construire ne peut être que vivement conseillée dans un tel cas, à la fois pour gérer l’accomplissement des actions et actes divers relatifs à la vie de l’autorisation d’urbanisme (affichage, dépôt de la DAACT, gestion de la conformité …) mais également pour régir les obligations au regard des taxes et participations d’urbanisme y attachées. Les pétitionnaires pourront ainsi organiser conventionnellement leur contribution respective auxdites dettes et prévoir des garanties (cautionnement, garantie de paiement à première demande …).

L’ŒIL DE L’AVOCAT

Au fil des jurisprudences, le régime de la taxe d’aménagement se précise. Le Conseil d’Etat avait précédemment rappelé la manière dont il convient d’entendre la notion de redevable « n’ayant pas été en mesure de donner suite à l’autorisation de construire » au sens de l’article L331-30 du Code de l’urbanisme et qui peut à ce titre solliciter la décharge de la taxe.

Il est défini comme celui qui n’a entrepris aucun travail de construction.

Le Conseil d’Etat a par la même occasion, rappelé qu’en cas d’exécution partielle du projet, l’obtention d’une modification de l’autorisation de construire initiale est un préalable à l’obtention d’une restitution partielle de la taxe (CE 17 avril 2019, n°409018).