Le régime de TVA de la cession-bail : du clair…obscur
La CJUE vient de rendre, le 27 mars 2019, une décision qui laisse pour le moins perplexe les praticiens.
On sait qu’une opération de cession-bail (ou lease-back) comprend juridiquement 2 actes :
- une vente immobilière au profit d’une société de crédit-bail : cette vente constitue une livraison de bien au sens de la TVA et peut se trouver assujettie à TVA si les condition sont remplies.
- et un crédit-bail par la société de crédit-bail au profit du vendeur : les loyers sont en général assujettis à la TVA sur option.
Écartant cette analyse juridique, et adoptant une approche économique, la Cour considère que l’opération de cession-bail a une finalité purement financière et que les deux contrats constituent une opération globale au regard de la TVA. Elle en conclue que, faute d’entraîner un transfert de jouissance de l’immeuble, le volet « vente » d’une telle opération n’est pas une livraison de biens.
On relève au passage que la Cour cantonne la notion de jouissance d’un immeuble à celle de son occupation par un utilisateur (ici le vendeur) alors qu’un propriétaire (ici la société de crédit-bail) peut aussi en avoir la jouissance par la perception des loyers (redevances de crédit-bail). Et ce faisant, elle confond les notions de propriété et de jouissance.
Au cas particulier, cette position a permis au vendeur de ne pas avoir à régulariser ses déductions de TVA. Cependant, cette jurisprudence communautaire pose sans doute plus de questions qu’elle n’en résout :
- Pour le vendeur : comment doit donc être traité le volet « vente » d’une opération de cession-bail s’il ne constitue pas (plus) une livraison de bien au sens de la TVA … nonobstant les règles fiscales françaises dorénavant bien établies?
- Pour les sociétés de crédit-bail : leur droit à déduction de TVA n’est-il pas remis en cause?
On attend avec impatience les commentaires de l’administration sur ce point.