Le contrôle de la pollution lumineuse

Le contrôle de la pollution lumineuse

L’OEIL DE L’AVOCAT

Rappelant la décision du Conseil d’Etat du 28 mars 2018 n°408974 qui avait sanctionné la carence de l’Etat dans la lutte contre les pollutions lumineuses nocturnes en lui enjoignant d’y procéder, par l’édiction des arrêtés réglementaires fixant les modalités techniques de lutte contre cette nuisance, le Ministre de la transition écologique, dans une réponse du 5 mars 2019 à une question d’un parlementaire, énonce les mesures prises au terme d’un arrêté du 27 décembre 2018 :

  • Extension du champ des installations lumineuses déjà réglementées pour limiter les nuisances et limitation de ces éclairages dans le temps : éclairage des bâtiments non résidentiels, éclairage destiné à favoriser la sécurité des déplacements des personnes et des biens, mises en valeur de patrimoines, éclairage des parcs et jardins, des installations sportives, des parcs de stationnement, éclairage événementiel et éclairage de chantiers.
  • Fixation de prescriptions techniques réduisant les impacts des éclairages.
  • Interdiction des canons à lumière ainsi que de l’éclairage des cours et plans d’eau.

Pour presque poétique qu’elle pourrait paraître, cette préoccupation est porteuse d’enjeux majeurs, en terme de protection environnementale, réduction des consommations énergétiques, protection du cadre de vie, de la sérénité nocturne et donc de santé publique.

Elle est à ce titre au nombre des éléments que l’étude d’impact d’un projet d’aménagement ou de travaux doit traiter, en application de l’article R122-5 du Code de l’environnement, le contenu de l’étude d’impact devant être « proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages ».

On rappellera enfin que cette exigence de lutte contre les pollutions lumineuses nocturnes peut trouver l’une de ses origines dans les principaux généraux du droit de l’environnement, posés à l’article L110-1 du Code de l’environnement, selon lequel notamment « les paysages diurnes et nocturnes, …….font partie du patrimoine commun de la nation ».

L’OEIL DU NOTAIRE

La fameuse étude d’impact obligatoire et préalable à certains types de projets d’aménagement, et le triptyque « Eviter, Réduire, Compenser » qui dicte sa réalisation, imposent que des travaux préparatoires et des études spécifiques soient menées par les aménageurs de manière très précise, intégrant notamment des problématiques qui peuvent parfois sembler loin de leurs objectifs de construction.

La prise en compte de toutes les préoccupations liées à l’environnement et à la santé humaine par l’aménageur est toutefois essentielle. Elle participe de l’intérêt général d’une part mais également de l’intérêt de ce dernier puisque son projet sera d’autant plus simple à mettre en oeuvre qu’il aura parfaitement appréhendé l’ensemble des mesures à mettre en oeuvre pour respecter les critères imposés par les textes.