L’information de l’acquéreur d’une ancienne ICPE

L’information de l’acquéreur d’une ancienne ICPE

L’ŒIL DE L’AVOCAT :

Dans un arrêt rendu le 22 novembre 2018, publié au bulletin de la cour de cassation, la 3ème chambre civile précise les conditions dans lesquelles, il convient d’appliquer l’obligation renforcée d’information contenue à l’article L514-20 du Code de l’environnement, en cas de cession d’un site ayant été historiquement le siège d’une installation classée relevant du régime de l’enregistrement ou de l’autorisation.

Seul le foncier qui a connu effectivement une telle exploitation, soumet  le vendeur à cette obligation spéciale d’information, consistant notamment à informer l’acquéreur de l’existence par le passé de cette installation et, pour autant qu’ils les connaissent, les dangers ou inconvénients pouvant résulter de cette exploitation.  Si le vendeur est l’ancien exploitant, il précise en outre si l’exploitation a conduit à l’utilisation ou au stockage de produits chimiques ou radioactifs.

La Cour précise que dès lors qu’il n’est pas démontré que le foncier cédé a été lui-même le siège d’une installation classée soumise à enregistrement ou à autorisation, les dispositions de l’article L514-20 du code précité n’ont pas vocation à s’appliquer, peu important alors que le bien vendu soit détaché d’un foncier plus grand, qui a lui par le passé effectivement supporté une installation classée autorisée ou enregistrée.

Rappelons que cette obligation renforcée d’information, ne s’impose pas lorsque le bien vendu supporte au moment de la cession une installation classée en activité (Cass. 3ème civ. 9 avril 2008 n°07-10795 publié au bulletin).

L’OEIL DU NOTAIRE :

Si l’arrêt du Conseil d’Etat autorise le vendeur à limiter son information tout en restant conforme à l’information légale due en vertu de l’article L514-20 précité, il n’en demeure pas moins que le vendeur peut se faire « rattraper » dans le cadre de son obligation d’information générale, ce qui lui imposera donc tout de même de compléter les actes de vente de toute précision relative à des ICPE soumises à déclaration, les autres installations exploitées à proximité, etc.