SUR LES MODALITES DE FIXATION ET DE FACTURATION DU LOYER DU BAIL COMMERCIAL RENOUVELE (APRES LA LOI PINEL)
L’OEIL DE L’AVOCAT :
La Loi dite Pinel de 2014 a institué une contrainte supplémentaire pour le bailleur souhaitant voir augmenter le loyer à l’occasion du renouvellement.
En effet, désormais, une fois que le bailleur a réussi à obtenir le déplafonnement du loyer pour une modification notable des éléments mentionnés aux alinéas 1 à 4 de l’article L145-33 du Code de Commerce ou s’il est fait exception aux règles du plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation du loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures pour une année à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
La Cour de Cassation dans un Arrêt du 9 mars 2018 vient rappeler l’absence de caractère d’ordre public de l’article L145-34 du Code précité traitant du loyer de renouvellement et du plafonnement, et indique subséquemment que l’ajout né de la Loi Pinel n’est pas davantage d’ordre public.
Le bail commercial peut donc prévoir que les parties renoncent à la règle du plafonnement du loyer, fixer les modalités de fixation du loyer du bail renouvelé et enfin les modalités de facturation de celui-ci avec renonciation expresse à la règle des 10 % par an.
La Cour de Cassation indique en outre que le Juge des loyers doit fixer le loyer à la valeur locative dès lors qu’il déplafonne. Il ne lui appartient pas d’établir l’échéancier de l’augmentation progressive du loyer.