La taxe foncière après la levée d’option : un double plancher

La taxe foncière après la levée d’option : un double plancher

En application de l’article 1499 du CGI, la base de calcul de la taxe foncière et de la CFE d’un immeuble industriel  correspond en principe à sa valeur locative déterminée selon la méthode « comptable », soit au prix de revient de l’immeuble revalorisé par application d’un taux déterminé en fonction de la date d’acquisition.

Mais lorsque l’acquisition résulte d’une levée d’option d’achat par un crédit-preneur, moyennant un prix correspondant à une valeur résiduelle faible voire symbolique, l’application de ce principe aboutirait à une base faible voire nulle. C’est pourquoi l’article 1499-0-A du CGI dispose que, dans ce cas,  la base correspond au minimum à la valeur locative de l’immeuble retenue pour l’imposition du crédit-bailleur au titre de l’année en cours, et non à la valeur locative calculée selon la méthode comptable.

Dans son arrêt du 18 juillet 2018, le Conseil d’Etat précise néanmoins que cette valeur locative plancher ne n’applique que si elle est supérieure à la valeur locative calculée selon la méthode comptable et en fonction d’un prix de revient correspondant :

  • Soit au coût de levée d’option majoré de la fraction hors intérêts des loyers du crédit-bail versés antérieurement et qui excède le coût de la mise à disposition de l’immeuble;
  • Soit, à défaut de pouvoir définir ces éléments, à la différence entre la valeur de l’immeuble au moment de la signature du crédit-bail et le total des amortissements qui auraient pu être pratiqués si l’immeuble avait été acquis dès ce moment.