
Précisions sur le calcul de la surface de vente
L’OEIL DU NOTAIRE :
Le Conseil d’Etat a confirmé la tendance conduisant à une approche restrictive de la « surface de vente » soumise à la règlementation relative aux autorisations d’exploitation commerciale.
Au sens de l’article R. 752-6 du Code de commerce, la surface de vente doit répondre à deux critères cumulatifs que sont :
- Un lieu accessible au public
- Un lieu directement lié à la vente.
Dans un arrêt rendu le 6 juin 2018, le Conseil d’Etat a considéré que les surfaces du hall d’entrée d’un magasin et de sa caisse centrale n’ont pas à être intégrées dans la surface de vente du projet, dès lors qu’elles ne sont pas utilisées pour présenter des produits à la vente.
Le Conseil d’Etat a rappelé à cet occasion que l’augmentation du nombre de stationnement n’était pas considérée comme une modification substantielle et n’était donc pas de nature à justifier une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale.
L’OEIL DE L’AVOCAT :
La notion de surface de vente est ainsi parfaitement définie par ces deux critères. Ces critères participent assurément à la sécurisation juridique des autorisations, parce qu’ils permettent aux porteurs de projet de « revendiquer » clairement les affectations des différentes surfaces créées à l’occasion du projet, évitant ainsi des débats à l’issue parfois incertaine, devant le juge.