L’indemnité de résiliation anticipée du CBI constitue-t-elle une pénalité?
La chambre commerciale de la Cour de cassation vient récemment de répondre à cette question par la négative.
Aux termes d’un arrêt en date du 11 avril 2018, la chambre commerciale a en effet considéré que « même fixée de manière forfaitaire, l’indemnité de résiliation due en cas d’exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur en application de l’article L.313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier, ou à son liquidateur en application de l’article L. 641-11-1, II, et III, 3°, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, ne constitue pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l’exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat ».
Lors de la régularisation d’un contrat de crédit-bail d’une durée de 15 années, le crédit-preneur avait offert en garantie au crédit-bailleur la caution solidaire d’une personne physique. Quelque temps après la mise en loyer de son contrat, le crédit-preneur est placé en procédure de redressement judiciaire, cette procédure se trouve ensuite convertie en liquidation judiciaire. Le liquidateur informe alors le crédit-bailleur de sa volonté de résilier le contrat, lequel déclare sa créance comprenant une indemnité de résiliation et le montant des loyers impayés.
Assignée en paiement de cette créance, la caution conteste devoir le paiement de l’indemnité de résiliation, arguant d’un manquement du crédit-bailleur à sa double obligation d’information de la caution prévue aux articles L341-1 et L341-6 du Code de la consommation. En effet, en vertu des articles L343-5 et L343-6 du même code, « lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation (…), la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus » jusqu’à bonne information.
La 3ème chambre civile avait déjà jugé que l’indemnité de résiliation du crédit-bail immobilier ne constitue pas une clause pénale (Cass. 3e civ. 27-6-2001), ce que confirme à son tour la chambre commerciale.