CREDIT-BAIL ET IFI
Il résulte de l’article 971 du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2018, que « Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 »
Ces principes s’appliquent que le redevable de l’IFI soit titulaire du crédit-bail directement ou par l’intermédiaire d’une société dont il détient des titres.
On rappellera que, pour ces contrats détenus au travers d’une société, la solution était inverse en matière d’ISF (sauf lorsque le crédit-bail détenu par une société patrimoniale de type SCI). Mais comme cette disposition revient à taxer un actif dont le redevable n’est juridiquement pas propriétaire, la question de sa constitutionnalité pourrait se poser assez vite.
On se consolera en relevant que les modalités d’évaluation sont plutôt favorables puisque, de la valeur de l’actif immobilier au 1er janvier de l’année considérée, il est possible de déduire toutes les sommes que le crédit-preneur reste devoir au crédit-bailleur à cette même date, c’est à dire non seulement le capital restant dû et le prix de levée d’option d’achat, mais également les intérêts (compris dans les loyers visés par le texte).