Taxe additionnelle et Taxe annuelle sur les bureaux en IDF : proches mais pas tant que ça…

Taxe additionnelle et Taxe annuelle sur les bureaux en IDF : proches mais pas tant que ça…

Dans un précédent billet, une présentation succincte de la taxe additionnelle aux DMTO en région Ile de France (article 1599 sexies du CGI) avait été faite.

Il convient d’y apporter quelques précisions relatives au champ d’application de cette taxe.

L’article 1599 sexies du CGI dispose que la taxe additionnelle s’applique aux mutations à titre onéreux de locaux (achevés depuis plus de 5 ans) à usage de bureaux, locaux commerciaux et de stockage mentionnés à l’article L.520-1 du Code de l’urbanisme.

Cet article traite, quant à lui, la taxe annuelle due en Ile de France s’agissant d’opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de locaux à usage de commerce, de stockage et de bureaux ainsi que leurs dépendances immédiates et nécessaires, emplacements attenants, réserves.

Le renvoi par l’article 1599 sexies du CGI à cet article L.520-1 du Code de l’urbanisme, lequel renvoie lui-même aux dispositions de l’article 231 ter du CGI, doit être entendu comme définissant uniquement les locaux dont la mutation à titre onéreux est susceptible de générer la perception de la taxe additionnelle.

Mais l’assimilation des deux régimes de la taxe annuelle et de la taxe additionnelle doit s’arrêter là!

Les exonérations propres à la taxe annuelle, notamment celles liées à la superficie des locaux, ne s’appliquent pas à la taxe additionnelle contrairement à ce qui a pu être pensé lors de l’instauration de ladite taxe.

D’ailleurs, la seule qualité de l’acquéreur ou le fait de bénéficier d’une exonération de taxe annuelle sur les bureaux ne permet pas d’échapper à la taxe additionnelle en l’absence de disposition expresse du texte.