Les modifications non substantielles apportées à un projet commercial ne nécessitent pas de nouvelle autorisation CDAC
Dans un billet du 20 juillet 2016, nous avions dressé un point de situation sur la notion de « modification substantielle », bien connue des praticiens de l’urbanisme commercial.
Aux termes d’un arrêt rendu le 28 septembre 2017, la Cour Administrative d’Appel de DOUAI s’est récemment prononcée sur cette problématique.
Les faits sont les suivants : dans le cadre d’un projet d’extension d’un centre commercial, une société a obtenu de la CDAC l’autorisation de procéder à une extension de 9.290 m², dont 6.910 m² destinés à la création de 11 cellules de commerces spécialisés, tandis que 2 surfaces (1.990 m² et 390 m²) avaient vocation à être affectées à l’installation de deux commerces alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article L752-1 7° du Code de commerce, la société obtient ensuite de la CDAC (puis de la CNAC) l’autorisation de modifier son projet initial, en transformant la cellule alimentaire de 390 m² en drive adossé à l’autre cellule.
Une entreprise concurrente a alors engagé un recours contre cette autorisation en soutenant notamment que la transformation de la cellule de 390 m² en drive constituait une modification substantielle du projet au sens de l’article L752-15 du code précité.
La Cour rejette cette demande en considérant que le projet « consiste à remplacer une cellule commerciale alimentaire en un point de retrait automobile, lequel peut d’ailleurs servir au retrait de produits du commerce alimentaire ; que cette transformation qui s’accompagne d’une réduction de la surface de vente globale ne porte que sur une surface au sol réduite au regard de l’ensemble du projet dans lequel elle s’insère ; qu’elle ne provoque, en outre, que des changements limités en ce qui concerne le bassin de rétention, l’accès à l’équipement et le nombre des places de parking« .
Dès lors, la notion de modification substantielle n’est pas favorablement retenue par le juge.