ACTUALITÉS JURISPRUDENTIELLES EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES A L’USUFRUITIER

ACTUALITÉS JURISPRUDENTIELLES EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES A L’USUFRUITIER

La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer en 2016 sur la question de la distribution des réserves d’une société en présence de droits sociaux (parts sociales ou actions) démembrés, c’est à dire détenus conjointement par un usufruitier (les parents en général) et un nu-propriétaire (l’enfant, le plus souvent).

Lors de son assemblée générale annuelle, la société approuve en principe ses comptes sociaux et décide de l’affectation du résultat de l’exercice écoulé. Schématiquement, ce dernier peut être distribué, mis en réserve ou reporté à nouveau.

S’il n’est pas contesté que l’usufruitier a droit aux sommes mises en distribution et provenant des résultats courants de la société, la question posée à la plus haute juridiction portait sur la distribution de sommes précédemment mises en réserve.

Dans un arrêt en date du 24 mai 2016 (Cass. com. 24-05-2016 n°15-17.77), la chambre commerciale de la Cour de cassation, statuant en matière d’ISF, a jugé qu’un dividende prélevé sur des réserves doit, sauf convention contraire, être versé entre les mains de l’usufruitier au titre d’un quasi-usufruit. Elle en déduit que la dette de restitution (au profit du nu-propriétaire) née consécutivement à ce versement, d’origine légale et exigible au terme de l’usufruit (décès de l’usufruitier en général), vient en déduction de l’assiette de l’ISF dû par l’usufruitier.

Par un autre arrêt de sa première chambre civile relatif à un contentieux successoral (Cass. 1ère civ. 22-06-2017 n°15-19.471), la Cour de cassation précise que les fonds provenant de la distribution de réserves doivent bénéficier au seul nu-propriétaire.

Mais alors qui dit vrai ?

Les commentateurs les plus avertis s’accordent pour dire qu’il n’existe aucune contradiction entre ces deux décisions, dont il faut retenir les principes suivants :

  • S’agissant de revenus capitalisés, les réserves ont vocation à revenir au nu-propriétaire, titulaire de droit sur le capital et non sur les revenus.
  • Dès lors que les réserves sont mises en distribution, l’usufruitier doit pouvoir exercer ses droits et dispose en principe d’un quasi-usufruit lui permettant d’appréhender les dividendes à charge pour lui de les restituer au nu-propriétaire en fin d’usufruit.

Une dernière chose, et pas des moindres, la distribution de dividendes en présence de droits sociaux démembrés sera utilement organisée dans les statuts de la société qui s’imposeront au Juge et, à condition d’être enregistrés, à l’Administration fiscale !