IMPUTATION DES DEFICITS FONCIERS ET VENTE DU BIEN : LE CONSEIL D’ETAT CONTRARIE L’ADMINISTRATION FISCALE

IMPUTATION DES DEFICITS FONCIERS ET VENTE DU BIEN : LE CONSEIL D’ETAT CONTRARIE L’ADMINISTRATION FISCALE

Par un arrêt en date du 26 avril 2017, le Conseil d’Etat tranche, en faveur du contribuable, la question relative au sort du déficit foncier imputé sur le revenu global et afférent à un bien immobilier vendu moins de 4 ans après cette imputation.

En matière de revenus fonciers, l’article 156 I 3° du Code général des impôts permet au propriétaire d’imputer sur son revenu global une fraction de ses déficits fonciers à hauteur de 10.700 € par an. La fraction du déficit supérieure à cette limite et les intérêts d’emprunt n’étant imputables que sur les revenus fonciers des dix années suivantes.

Toutefois, cette imputation sur le revenu global ne devient définitive que si le contribuable maintient l’affectation de l’immeuble à la location jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imputation a été pratiquée. Concrètement, en cas de vente du logement (ou de cessation de la location), l’Administration fiscale reconstitue alors le revenu global du contribuable en faisant abstraction du déficit foncier relatif à l’immeuble concerné.

Ce déficit foncier est-il perdu pour autant ? N’est-il pas possible de l’imputer sur les revenus fonciers des années suivantes ?

C’est précisément à ces questions que le Conseil d’Etat a répondu : « les déficits indument imputés sur le revenu global des trois années précédentes peuvent alors être imputés sur l’ensemble des revenus fonciers de l’année au cours de laquelle ces déficits ont été réalisés et viennent augmenter le déficit reportable de cette année ».

La plus haute juridiction administrative met ainsi fin à la controverse née entre les juridictions administratives, favorables à l’utilisation du déficit (CAA Versailles 12-4-2016 n° 14VE03643), et l’Administration fiscale qui s’y opposait…