Précisions sur le droit de préférence du locataire commercial ou artisanal en cas de cession globale d’un immeuble ne comprenant qu’un seul local commercial
L’article L.145-46-1 du Code de commerce (issu de la Loi Pinel du 18 juin 2014) a instauré un droit de préférence au profit du locataire en cas de vente du local commercial ou artisanal dans lequel il exerce son activité.
Cet article précise que le droit de préférence est notamment écarté en cas de cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux.
La question s’est alors posée de savoir si le droit de préférence du locataire pouvait s’exercer en cas de cession globale d’un immeuble ne comprenant qu’un seul local commercial parmi les éléments le composant.
Une réponse ministérielle publiée au journal officiel du 6 décembre 2016 est venue apporter un éclairage sur cette question.
Le Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique indique dans sa réponse qu’ »imposer un droit de préférence sur la vente du local commercial impliquerait de contraindre le propriétaire à vendre ce local indépendamment du reste ; ce qui constituerait une atteinte à son droit de propriété ».
Il précise en outre, que « le droit de préférence constitue une limitation du droit de propriété et doit donc être interprété restrictivement« .
Or, ouvrir un droit de préférence au locataire sur l’immeuble vendu « constituerait une extension de ce droit, limité par la loi au seul local commercial où il exerce son activité« .
Le Ministre conclut qu’en conséquence, dans le cas de « cession globale d’un immeuble ne comprenant qu’un seul local commercial, le droit de préférence du locataire ne s’appliquera pas, sous réserve de l’interprétation contraire des tribunaux ».