Faculté légale de résiliation à la demande du crédit-preneur : 5 ans pour agir
L’article L 313-9 du Code monétaire et financier impose que le contrat de crédit-bail ouvre au seul crédit-preneur une faculté de demander la résiliation. Cette voie offerte au crédit-preneur seul est une « issue de secours » bien distincte de la sortie normale, par la « grand porte», c’est-à-dire celle de l’acquisition de l’immeuble par l’exercice de son option d’achat.
L’absence de clause de résiliation à la demande du crédit-preneur peut entraîner la nullité du crédit-bail et, s’agissant d’une nullité relative, cette nullité peut être demandée dans les 5 ans (ancien article 1304 du code civil).
La Cour de Cassation vient de confirmer le 13 juillet 2016 que ce délai se décompte du jour de la conclusion du contrat et non de celle de la signature d’un avenant dès lors que celui-ci est dépourvu d’effet novatoire au regard de la faculté légale de résiliation, et alors même que l’avenant est stipulé indivisible du contrat initial.
On rappellera que, à supposer que l’action en nullité puisse être intentée dans le délai de prescription, elle ne peut prospérer que si la faculté légale de résiliation à la demande du crédit-preneur est omise ou supposée inexistante. Ce sera le cas si le montant de l’indemnité à verser par le crédit-preneur pour sortir de l’opération en empruntant cette voie est fixé à un montant tellement dissuasif qu’il vaut mieux pour lui continuer à exécuter le contrat. L’issue de secours ne doit pas seulement être prévue. Elle doit être praticable.