La capacité des personnes morales depuis le 1er octobre 2016

La capacité des personnes morales depuis le 1er octobre 2016

Le nouvel article 1145 alinéa 2 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats prévoit que « la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles.»

L’article 1147 dudit code précise en outre que « l‘incapacité de contracter est une cause de nullité relative. »

Ces nouvelles dispositions relatives notamment à la capacité des personnes morales ont vocation à s’appliquer, sauf à être écartées par des dispositions particulières. 

Existence de dispositions particulières Pour les SARL et les sociétés par actions, le texte de droit spécial qui fait obstacle à l’application de ces dispositions du Code civil est la Directive 2009/101/CE du 16 septembre 2009, et plus précisément son article 10, aux termes duquel « la société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par ses organes, même si ces actes ne relèvent pas de l’objet social de cette société ».

De même, les articles L. 223-18, L. 225-56 I, L. 225-64, L. 226-7 et L. 227-6 du Code de commerce, applicables respectivement aux SARL et aux différentes sociétés par actions, affirment en substance, conformément à la Directive, que la société est engagée par les actes de son représentant qui ne relèvent pas de l’objet social. Ces dispositions du Code de commerce, bien que formellement relatives aux pouvoirs du représentant légal à l’égard des tiers, sont des règles particulières avec lesquelles celles du Code civil relatives à la capacité doivent être articulées et qui les privent d’effet.

L’ordonnance du 10 février 2016 est donc sans incidence pour les contrats conclus par les SARL et les sociétés par actions ; celles-ci ne peuvent pas invoquer les nouveaux articles 1145 et 1147 du Code civil pour agir en nullité d’un acte conclu par leur représentant légal au motif que cet acte ne serait pas utile à la réalisation de leur objet.

Absence de droit spécial Pour les sociétés civiles, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, qui sont en dehors du champ de la Directive susvisée, les dispositions qui les régissent spécialement et définissent les pouvoirs de leurs représentants légaux en fonction de l’objet social (C. civ., art. 1849 et C. com., art. L. 221-5) n’ont pas pour objet leur capacité.

Dès lors ces sociétés pourront donc se fonder sur les nouvelles dispositions du Code civil pour agir en nullité des actes conclus par leurs représentants légaux au motif qu’ils ne sont pas utiles à la réalisation de leur objet.

Conclusion – Pour ces dernières sociétés, une modification de l’objet social devra précéder la conclusion de certains actes dès lors qu’il est possible de douter de leur utilité à la réalisation de l’objet social. On pense notamment aux cautionnements ou aux nantissements accordés par une société civile à la garantie de la dette d’un tiers.