CONDITION DE VALIDITE ET D’OPPOSABILITE D’UN NANTISSEMENT DE COMPTE-TITRES

CONDITION DE VALIDITE ET D’OPPOSABILITE D’UN NANTISSEMENT DE COMPTE-TITRES

Le nantissement d’un compte-titres est valable et opposable aux tiers, par le seul effet de la déclaration signée par le titulaire du compte, sans qu’aucune notification au teneur du compte-titres nanti ne soit requise.

C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 30 novembre 2022

Une caution, souhaitant invoquer l’exception de subrogation [prévue à l’article 2314 du Code civil et sanctionnant le créancier qui a fait perdre un droit préférentiel à la caution et dont elle aurait pu disposer à l’encontre du débiteur principal en vertu de son recours subrogatoire] a mis en avant trois éléments pour appuyer l’idée selon laquelle le nantissement d’un compte-titres aurait été privé d’efficacité :

  • la déclaration de nantissement n’aurait pas été portée à la connaissance de la société teneur du compte-titres nanti ;
  • le créancier n’a pas sollicité auprès de cette société une attestation de nantissement ;
  •  la cour d’appel aurait dû rechercher si l’inscription des titres nantis dans les livres de la société ne constituait pas une condition contractuelle de validité du nantissement.

La Cour de cassation a rejeté l’ensemble de ces arguments et considéré que le nantissement d’un compte-titres est réalisé, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice des titres et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte, comportant les énonciations de l’article D. 211-10 du Code monétaire et financier ; nonobstant toute clause contraire du contrat de nantissement.

Il s’en déduit que le nantissement est à la fois valable et opposable aux tiers par le seul effet de cette déclaration.