Performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire: le décret annulé

Performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire: le décret annulé

Le décret du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire a été annulé par un arrêt du Conseil d’Etat du 18 juin 2018.

Ce décret pris en application de l’article  L111-10-3 du Code de la construction  et de l’habitation avait pour objectif de mettre en place une obligation de réduction des consommations énergétiques dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public en imposant la réalisation de travaux  d’amélioration de la performance énergétique avant le 1er janvier 2020.

Par une requête du 16 juin 2017, il a été demandé  au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution de ce décret.

Statuant sur le fond, le Conseil d’Etat a annulé le décret en ces termes : »Compte tenu, d’une part, du délai nécessaire à la réalisation des études énergétiques et plans d’actions et, d’autre part, du délai nécessaire, à compter de l’élaboration de ces documents, pour entreprendre les actions et réaliser les travaux nécessaires pour atteindre, d’ici au 1er janvier 2020, les objectifs de réduction des consommations d’énergie fixés à l’article R 131-39, les associations requérants sont fondées à soutenir que le décret attaqué méconnaît le principe de sécurité juridique; qu’au regard du vice dont le décret est entaché, qui affecte, compte tenu  de l’objectif de réduction de la consommation énergétique  d’ici au 1er janvier 2020 fixé par le législateur et les particularités du dispositif mis en place, son économie générale et son séquençage temporel, il y a lieu d’annuler le décret dans sa totalité, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête » (CE, 5e et 6e chambres réunies, 18 juin 2018, n°411583).

La production du Diagnostic Performance Energétique par le promoteur à l’achèvement des travaux n’est pas remise en cause par cet arrêt.