Levée d’option et dispense de TVA (Article 257Bis) : parution d’un nouveau rescrit !

Levée d’option et dispense de TVA (Article 257Bis) : parution d’un nouveau rescrit !

Nous l’avons déjà évoqué dans un précédent billet, la question de l’application du dispositif de dispense de TVA prévu par l’article 257 Bis du Code général des impôts au cas double de la levée d’option par le crédit-preneur puis de la revente de son immeuble est un vaste sujet qui suscite beaucoup d’interrogations.

Le Bofip avait utilement été complété par l’administration fiscale en début d’année mais quelques points de précisions demeuraient attendus sur ce sujet.

Au moyen d’une réponse publiée ce jour, 10 juillet 2018, au Journal Officiel (Réponse GRAU n° 7359), le Ministre de l’économie et des finances est venu préciser :

  • que les décisions du Conseil d’Etat du 23 novembre 2015 (Lien 1 et Lien 2), reprises au Bofip (BOI-TVA-DED-60-20-10 § 286) comme indiqué ci-dessus, se trouvent bien confirmées : sous réserve que les conditions soient remplies, tant la levée d’option que la revente bénéficient de la dispense de TVA;
  • qu’un engagement de revendre ou de construire ait été pris par l’un ou l’autre des acquéreurs est sans incidence, sous réserve que l’immeuble acquis soit bien inscrit au bilan en immobilisation et non en actif circulant;
  • que dès lors que le bien acquis par l’acquéreur final constitue un stock pour ce dernier (et qu’il entend donc exercer une activité d’achat-revente, incompatible avec la notion d’affectation durable de l’immeuble à une activité de location), l’opération ne peut pas bénéficier de la dispense.

Sur ce dernier point, un doute existe sur le sens à donner à la notion « d’opération ». L’opération visée dans la réponse ministérielle doit-elle être comprise comme le seul acte de revente par l’ancien crédit-preneur au marchand de bien ou englobe-t-elle l’ensemble des deux actes formés par la levée d’option puis l’acte de revente. On comprendrait difficilement dans ce cas que la décision du « sous-acquéreur » conditionne l’application du régime de l’article 257 Bis à l’acte de levée d’option.