OBLIGATION D’IMPUTATION DE LA TOTALITE DES MOINS-VALUES SUR LES PLUS-VALUES MOBILIERES DE L’ANNEE
Une réponse ministérielle n°224465 du Ministère de l’économie et des finances publiée au Journal officiel du Sénat le 11/05/2017 apporte des précisions en matière d’imputation des moins-values sur les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers.
Au préalable, on rappellera comme l’a si bien fait « Bercy », que « les gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers sont par principe imposables suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements d’assiette mentionnés à l’article 150-0 D (50% après 2 ans de détention et 65% après 8 ans ou, dans certaines conditions, 50% entre 1 et 4 ans, 65% entre 4 et 8 ans et 85% au delà de 8ans) ou à l’article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI). Lorsqu’au cours d’une année, le contribuable a réalisé des plus-values imposables et, par ailleurs, dispose de moins-values imputables (moins-values de la même année ou des années antérieures reportées dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D du CGI), il convient pour lui de procéder à l’imputation des moins-values sur les plus-values avant application des abattements pour durée de détention. »
Cette dernière règle résulte d’un arrêt du Conseil d’Etat du 12/11/2015 qui était venu trancher la question de savoir si les abattements pour durée de détention étaient applicables aux moins-values constatées (l’administration fiscale le soutenait depuis la mise en place des nouvelles modalités d’imposition des plus-values par les lois de finances pour 2012 et 2013…).
A l’occasion de cette même décision, le Conseil d’Etat avait indiqué que l’imputation des moins-values pouvait être réalisée par le contribuable « pour le montant et sur les plus-values de son choix« . Une question restait néanmoins en suspens : le contribuable peut-il ne pas imputer immédiatement une moins-value et décider de la mettre en report (afin, par exemple, d’optimiser l’utilisation de l’abattement et de conserver ses moins-values pour des plus-values ultérieures non abattues) ?
C’est précisément à cette question que répond le Ministère de l’économie et des finances en précisant que la liberté qu’a le contribuable d’imputer ses moins-values disponibles « ne lui offre pas la possibilité de choisir l’année au titre de laquelle il procède à l’imputation de ces moins-values » et d’en conclure que « le contribuable ne peut pas par conséquent choisir de ne pas imputer la totalité des moins-values. »
Reste à savoir pour combien temps encore ce régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières sera applicable…