La résiliation du bail commercial au jour de la vente ne dispense pas de purger le droit de préemption du preneur
En cas de vente des locaux intervenant postérieurement à la résiliation du bail commercial, le preneur qui s’est maintenu dans les lieux n’est pas fondé à se prévaloir du droit de préemption instauré par la loi Pinel à l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.
Qu’en est-il si la résiliation du bail n’est envisagée qu’au jour de l’acte authentique de vente?
L’article L. 145-46-1 du Code de commerce instaure un droit de préemption au profit du preneur commercial, en vertu duquel le propriétaire doit l’informer de son projet de vente, dès qu’il « envisage de vendre » le bien loué.
Cette précision suffit à faire bénéficier au preneur, dès le stade de la promesse, du droit de préemption dudit article et ce, même si la résiliation de son bail est envisagée au jour de l’acte authentique.
Par suite, quand bien même le locataire quitterait les lieux au jour de la signature de l’acte de vente conformément à la convention de résiliation amiable de son bail, la purge de son droit de préemption devrait nécessairement être réalisée par le vendeur en amont.
Il en sera d’ailleurs de même en cas de conclusion d’une promesse de vente sous condition de la résiliation amiable du bail, voire même en l’absence de promesse, dès lors que l’intention de vendre du bailleur est caractérisée.
Rappelons que la résiliation amiable d’un bail commercial n’est définitive à l’égard des créanciers inscrits sur le fonds qu’un mois après notification, aux domiciles élus (art. L. 143-2 du Code de commerce), sauf renonciation expresse.
Toute vente conclue en violation du droit de préemption du preneur commercial encourant la nullité, cette formalité ne doit donc pas être omise!