Permis de construire valant AEC: Attention aux délais de la CNAC !

Permis de construire valant AEC: Attention aux délais de la CNAC !

Aux termes d’un avis rendu le 23 décembre 2016, le Conseil d’Etat est venu apporter quelques précisions bienvenues sur les contestations pouvant être formulées contre un permis de construire valant Autorisation d’Exploitation Commerciale (AEC).

En effet, depuis la Loi du 18 juin 2014, un permis de construire valant AEC ne peut être délivré que dans trois hypothèses :

  • le projet a reçu un avis favorable de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC), lequel n’a fait l’objet ni d’un recours devant la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) ni d’une auto-saisine de cette dernière (L752-17 I et V du Code de commerce);
  • le projet, après avis (favorable ou non) de la CDAC, a fait l’objet d’un recours devant la CNAC ou d’une auto-saisine par cette dernière, laquelle émet un avis exprès favorable;
  • le projet a reçu un avis favorable de la CDAC, confirmé par le silence gardé par la CNAC pendant plus de 4 mois, soit sur un recours porté devant elle, soit suite à une auto-saisine.

La Cour d’Appel de NANCY interrogeait le Conseil d’Etat sur l’hypothèse spécifique d’un permis de construire valant AEC, délivré après avis favorable de la CDAC, sans attendre l’expiration du délai de recours d’un mois contre cet avis devant la CNAC.

En cas de recours ultérieur contre cet avis ou d’auto-saisine donnant lieu à un avis défavorable de la CNAC, réputé se substituer à l’avis de la CDAC conformément au texte précité, la légalité du permis valant AEC serait alors remise en cause!

Cette insécurité juridique conduit le Conseil d’Etat à recommander à l’administration d’éviter de délivrer le permis de construire avant l’expiration de ces délais.

En toute hypothèse, on ne peut que conseiller aux parties de s’assurer qu’aucun recours contre l’autorisation délivrée n’a été enregistré par la CNAC. Et cela tombe bien puisque le site internet de ladite cour permet désormais de solliciter la délivrance d’une attestation de non recours en ligne.

Sur un autre plan, la Haute Autorité précise les conséquences de l’annulation du permis de construire valant AEC, lesquelles diffèrent selon la qualité des personnes ayant exercé un recours à son encontre.

En effet, la loi précise que ladite autorisation administrative est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir :

  • par les personnes mentionnées au I de l’article L. 752-17 du Code de commerce, au nombre desquelles figurent notamment les professionnels dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour le projet, est susceptible d’être affectée par celui-ci;
  • et/ou par les personnes mentionnées à l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, au nombre desquelles figurent notamment celles pour lesquelles la construction est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elles détiennent ou occupent régulièrement.

S’agissant de la première catégorie de requérants, l’avis précise qu’elles « ne peuvent régulièrement saisir le juge administratif de conclusions tendant à l’annulation d’un permis valant AEC qu’en tant que ce permis tient lieu d’une telle autorisation.

Le juge administratif, dont la décision ne saurait excéder la portée des conclusions qui lui sont soumises, ne peut par suite annuler le permis de construire que dans cette seule mesure.

Toutefois, le permis de construire ne pouvant être légalement délivré que si le pétitionnaire dispose d’une autorisation d’urbanisme commercial, son annulation en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’urbanisme commercial fait obstacle à la réalisation du projet« .

Et le Conseil d’Etat poursuit en indiquant que « dans un tel cas, néanmoins, si les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité avec la chose jugée par la décision d’annulation sont sans effet sur la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du Code de l’urbanisme, un nouveau permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale peut, à la demande du pétitionnaire, être délivré au seul vu d’un nouvel avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, de la commission nationale« .

Il conclut enfin en rappelant que rien ne s’oppose à ce que le juge de l’excès de pouvoir use de ses pouvoirs habituels qui lui permettent, sous certaines conditions, de surseoir à statuer jusqu’à la délivrance d’un permis modificatif qui régulariserait le vice constaté.