DESAFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC : DESAFFECTATION DE FAIT ET PAS SEULEMENT

DESAFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC : DESAFFECTATION DE FAIT ET PAS SEULEMENT

Un arrêt du Conseil d’État du 12 mars 2025 apporte une précision importante concernant la procédure de déclassement des biens appartenant au domaine public.

Conformément aux dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), un bien dépendant du domaine public ne peut être déclassé que si son déclassement répond à une procédure stricte et que sa désaffectation a été constatée. Le déclassement peut même intervenir a posteriori si la désaffectation était valablement intervenue.

Quand et de quelle manière doit intervenir cette désaffectation ?

Par principe (en écartant volontairement les règles propres au domaine public routier), la désaffectation doit intervenir avant la décision de déclassement.

Or, pour que le bien soit matériellement désaffecté, il doit perdre sa destination d’utilité publique. L’immeuble ou le terrain en cause doit faire l’objet d’une désaffectation de fait comme par exemple la fermeture d’un accès à un métro, la destruction d’un bâtiment à l’usage du public, la fermeture définitive d’un square municipal ou encore l’accès impraticable à des voies ferrées.

Toutefois l’article L. 2141-2 du CG3P a consacré la possibilité, pour l’autorité compétente, d’opérer un déclassement anticipé.

Cette procédure prévoit que le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public des personnes publiques et affecté à un service public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement. 

La désaffectation est donc considérée comme « artificielle » au moment du déclassement mais elle devra intervenir dans un délai contraint de 3 à 6 ans maximum et imposera l’insertion d’une clause résolutoire dans l’acte de vente.

A mi-chemin entre ces deux procédures, le Conseil d’Etat offre désormais à la personne publique la possibilité de réorganiser en tout ou partie l’exercice d’un service public.

Une simple décision de la personne publique mettant fin à l’existence du service public par un changement de statut de « public » à « privé » suffit à constater la désaffectation.

En outre, le critère de désaffectation matérielle nécessitant que l’exercice d’un service public soit rendu totalement impossible est tempéré : le Conseil d’Etat ayant pris le soin d’ajouter que la circonstance du maintien partiel du fonctionnement du service public sur partie du site est inopérante.

Voici une décision qui permettra de répondre à certaines considérations pratiques des personnes publiques souhaitant céder un bien dépendant de leur domaine public.